DECRET 60-280 DU 31 DECEMBRE 1960 SUR LE SERVICE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
LE PREMIER MINISTRE, chef du gouvernement Camerounais,
Vu La Constitution de la République du Cameroun en date du 04 mars 1960 ;
Vu Le Décret Présidentiel n°60/1 du 14 mai 1960 portant nomination du Premier Ministre, chef du gouvernement Camerounais ;
Vu l'Ordonnance 60-20 du 22 février 1960 réglementant l'organisation de l'administration et le service de la gendarmerie nationale ;
Sur proposition du ministre des forces armées,
Le conseil des ministres entendu :
DECRET
PREMIERE PARTIE
Principes généraux relatifs au service de la Gendarmerie.
TITRE PREMIER
Principes relatifs aux attributions, aux conditions d'emploi et à l'action de la Gendarmerie
CHAPITRE PREMIER
DE L'INSTITUTION ET DES ATTRIBUTIONS DE LA GENDARMERIE.
Article 1 : La Gendarmerie Nationale est une force Militaire chargée, sous la direction des autorités administratives et judiciaires de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Une surveillance continue à la fois préventive et répressive constitue l'essence de son service.
Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire.
Elle est toutefois particulièrement destinée à la sécurité des zones rurales et des voies de communication.
Article 2 : La Gendarmerie fait partie intégrante des forces Armées. Ses éléments prennent rang à la droite des troupes des diverses Armées.
L'organisation de la Gendarmerie, fixés par Ordonnance, est adaptée à l'organisation administrative et judiciaire du territoire. La Gendarmerie Nationale comprend des Unités Territoriales et des Unités Mobiles.
Article 3 : En vue d'assurer l'exécution des mesures qui lui incombent celles des lois et règlements qu'elle est chargée de faire appliquer, La Gendarmerie, tout étant sous les ordres directs du ministre des Forces Armées, relève également :
- Du ministre de la justice pour l'exercice de la police judiciaire ;
- Du ministre de l'intérieur pour l'exercice de la police administrative.
Elle prête enfin son concours aux autres départements Ministériels, mais en dehors des cas expressément prévus par la loi, ce concours ne peut être prêté à un Ministère sans l'accord préalable du Ministre des Forces Armées.
Placée auprès des diverses autorités administratives, judiciaires, militaires, pour assurer l'exécution des lois et règlements, ressortissant aux attributions particulières de chacune d'elles, il importe que l'action d'aucune de ces autorités sur la Gendarmerie ne soit exclusive. Que les détails intérieurs soient réglés par les seuls Commandants d'unité de la Gendarmerie et que les modalités de mise en action de la gendarmerie répondent strictement aux règles fixées dans le présent décret.
Dans tous les cas où la Gendarmerie est hors d'état, avec les moyens dont elle dispose, de donner une suite immédiate à toutes les demandes dont elle est saisie de la part des diverses autorités, il appartient à ses Commandants d'unité de déterminer, compte tenu de leur urgence respective, l'ordre de priorité à leur accorder, les réquisitions pour le maintien de l'ordre ayant toujours priorité absolue.