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Décret · n° non spécifié

Décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics

Cameroun · 2012/074 · Adoption : 8 mars 2012

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
non spécifié
Référence
2012/074
Date d'adoption
8 mars 2012
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLe présent décret crée et organise les Commissions de Passation des Marchés Publics au Cameroun. Il définit les différents types de commissions (centrales, ministérielles, locales, internes) et leurs compétences selon les seuils financiers des marchés. Il précise les règles de composition, de fonctionnement et de prise de décision de ces commissions. Le décret abroge les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des marchés publics.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,

DECRETE :

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics.

ARTICLE 2.- Pour l'application du présent décret, les définitions ci-après sont admises:

(a) le Marché Public est un contrat écrit, passé conformément aux dispositions réglementaires, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s'engage envers l'Etat, une collectivité territoriale décentralisée, un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, dans un délai déterminé, moyennant un prix.

(b) La Lettre-Commande est un Marché Public dont le montant est égal à cinq (5) millions et inférieur à cinquante (50) millions de FCFA.

ARTICLE 3.- Les Commissions de Passation des Marchés sont des organes d'appui technique qui concourent au respect de la réglementation et garantissent, notamment les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures de passation des Marchés Publics.

A ce titre, elles :

a. examinent et émettent un avis technique sur les projets de dossiers d'appel d'offres ainsi que les demandes de cotation préparés par les Ministres, les Directeurs Généraux, les Directeurs des

établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, les Chefs de projets, les Chefs des exécutifs des collectivités territoriales décentralisées ;

b. organisent les séances d'ouverture des plis ;

c. proposent l'attribution des marchés au Ministre chargé des Marchés Publics ou à l'Autorité compétente ;

d. examinent et émettent un avis technique sur les projets de marchés et d'avenants qui leur sont soumis.

ARTICLE 4.- Il est créé auprès du Ministre chargé des Marchés Publics, des Administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, ainsi que les Projets, des Commissions de Passation des Marchés dénommées comme suit :

# CHAPITRE II

# DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES

# COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES

# SECTION I

# DE L'ORGANISATION DES COMMISSIONS

# DE PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 5.- (1) Les Commissions Centrales de Passation des Marchés sont des organes d'appui technique placés auprès du Ministre chargé des marchés publics pour la passation des marchés initiés par les chefs des Administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des

établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, ainsi que les Projets, dont les montants sont égaux ou supérieurs à :

Texte intégral

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