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Loi · n° 2006/015

Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire

Cameroun · 2006/015 · Adoption : 29 décembre 2006

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2006/015
Référence
2006/015
Date d'adoption
29 décembre 2006
Organisation
Assemblée Nationale du Cameroun
RésuméLa présente loi fixe l'organisation judiciaire au Cameroun. Elle établit la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux de Première Instance, les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif et des comptes, les Tribunaux Militaires et les juridictions de droit traditionnel. Elle définit les principes généraux de la justice (publicité, motivation, gratuité) et les compétences des différentes juridictions. La loi abroge l'ordonnance n°72/4…

LOI N°2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006

# PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE

L'Assemblée nationale a délibéré et adopte, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE Ier: La présente loi porte organisation judiciaire au Cameroun.

# ARTICLE 2 :

(1) La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du camerounais. (2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d'Appel et les Tribunaux.

ARTICLE 3 : L'organisation judiciaire comprend : - la Cour Suprême; - les Cours d'Appel; - les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif; - les juridictions inférieures des comptes; - les Tribunaux Militaires; - les Tribunaux de Grande Instance; - les Tribunaux de Première Instance; - les juridictions de droit traditionnel;

# ARTICLE 4 :

(1) La loi fixe: - l'organisation de la Cour Suprême et des Chambres qui la composent - l'organisation des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif; - l'organisation des juridictions inférieures des comptes; - l'organisation judiciaire militaire; - l'organisation des juridictions statuant en matière sociale; - l'organisation des juridictions statuant en matière de droit traditionnel. - Un texte particulier fixe l'organisation administrative des juridictions.

ARTICLE 5 : Sous réserve des dispositions des articles 15 et 18 ci-dessous, les saisines des juridictions et la procédure à suivre devant elles sont fixées sus relatives à la procédure.

# ARTICLE 6 :

(1) La justice est rendue publiquement et toute décision est prononcée publiquement. (2) Toute violation de l'alinéa 1er ci-dessus entraîne nullité d'ordre public de la procédure de jugement. (3) Toutefois, en cas de disposition expresse de la loi. Les débats, ont lieu hors la présence du public, en Chambre du Conseil.

En outre, toute juridiction peut, d'office ou à la demande d'une ou de plusieurs parties et dans une affaire déterminée, ordonner le huis clos pour tout ou partie des débats, lorsque la publicité apparaît dangereuse pour la sûreté de l'État, l'ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, les débats ont lieu hors la présence du public et mentionne en est faite dans la décision qui est rendue publiquement. (4) Toute décision est rédigée avant son prononcé.

ARTICLE 7 : Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision.

# ARTICLE 8 :

(1) La justice est gratuite, sous la seule réserve des dispositions fiscales relatives notamment au timbre et à l'enregistrement et de celles concernant la multiplication des dossiers d'appel et de pourvoi. (2) Les émoluments statutaires des défenseurs et autres auxiliaires de justice, les frais d'instruction du procès et d'exécution des décisions de justice sont avancés par la partie au profit de laquelle ils sont engagés. Ils sont supportés par la partie qui succombe, sauf décision contraire motivée de la juridiction,

Texte intégral

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