PREMIERE PARTIE
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE
ARTICLE DEUXIEME :
Les dispositions de la loi n° 2003/017 du 22 décembre 2003 portant loi de finances de la république du Cameroun pour l’exercice 2004 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit en son article cinquième :
Article 9 (nouveau) :
1Il est institué, à la charge de l’importateur :
d) une contribution communautaire d’intégration (CCI) s’appliquant aux importateurs et provenant des pays hors de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) et mises à la consommation au Cameroun.
- (nouveau) les taux de prélèvement susmentionnés sont respectivement de 0,60 %, 0 ,45 %, 0,05% et 0,40% calculés sur la valeur imposable des marchandises déclarées.
- Sont exonérés de la CCI :
- Les produits reconnus originaires de la CEEAC ;
- Les effets personnels importés en franchise dans le cadre du déménagement ;
- Les aides et dons à caractère alimentaire, médical ou paramédical ;
- Les produits pharmaceutiques, leurs intrants, ainsi que les matériels et équipements à usage médical, pour la médecine humaine et vétérinaire ;
- Les marchandises en transit international ;
Les biens visés à l’acte 2/92-UDEAC-CD-SEI et les textes modificatifs subséquents ; - Les produits ayant supporté la CCI sous un régime douanier antérieur ; - Les matériels et matériaux acquis sur financement extérieur, sous réserve d’une clause expresse exonératoire de tout prélèvement fiscal ou parafiscal ; Les biens importés sous un régime fiscal stabilisé, déjà en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ; Les matériels, équipements et fournitures importés par les centres et institutions de recherche scientifique, agréés ou reconnus comme tels ; - Les matériels et fournitures à usage scolaire ou universitaire ; Les biens détruits ou avariés dans les entrepôts et sous la responsabilité de l'Administration des Douanes.
ARTICLE TROISIEME :
(1) Le pétrole brut d’origine hors CEMAC est soumis à l’imposition aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes. Le Tarif Extérieur Commun étant déclassifié au taux de 5%.
(2) Les modalités d’application de l’alinéa (1) susvisé sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE QUATRIEME :
Pendant les contrôles douaniers à postériori, les usagers peuvent se faire assister par un conseil de leur choix.