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Loi · n° N° 2026/002

LOI N° 2026/002 DU 14 AVR 2016 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 96/06 DU 18 JANVIER 1996 ET LA LOI N° 2008/001 DU 14 AVRIL 2008

Cameroun · 2026/002 · Adoption : 14 avril 2016

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
N° 2026/002
Référence
2026/002
Date d'adoption
14 avril 2016
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCette loi modifie et complète plusieurs articles de la Constitution camerounaise du 2 juin 1972. Elle introduit notamment la possibilité d'un Vice-Président de la République, modifie les conditions d'élection et de mandat du Président, précise les règles de succession en cas de vacance, et élargit les obligations de déclaration de biens pour les hauts responsables. Elle renforce également les dispositions relatives à la Haute Cour de Justice.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE

LOI N° 2026/002 DU 14 AVR 2016

MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 96/06 DU 18 JANVIER 1996 ET LA LOI N° 2008/001 DU 14 AVRIL 2008.

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Le Parlement réuni en Congrès a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1er.- Les dispositions des articles 5, 6, 7, 10, 53 et 66 de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 et la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

« ARTICLE 5.- (nouveau) (1) Le Président de la République est le Chef de l'Etat.

(2) Elu de la Nation tout entière, il incarne l'unité nationale :

a) Il définit la politique de la Nation ; b) Il veille au respect de la Constitution ; c) Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ; d) Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'Etat, du respect des traités et accords internationaux.

(3) Il peut être assisté d'un Vice-Président.

ARTICLE 6.- (nouveau) (1) Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés.

(2) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans. Il est rééligible.

(3) L'élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.

(4) La durée des fonctions du Vice-Président ne peut excéder celle du mandat du Président.

(5) En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès ou de démission, ou en cas d'empêchement définitif dûment constaté par le Conseil Constitutionnel, le Vice-Président achève le mandat du Président de la République.

2 PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE PRÉSIDENT Y OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATISTICAL AFFAIRS CARS INDEX SERVICE COPIE CERTIFIÉE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY

(6) Si le Vice-président est, à son tour, empêché, ou si le poste n'est pas pourvu, un scrutin est organisé en vue de l'élection du nouveau Président de la République vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance.

(7) Dans le cas visé à l'alinéa 6 ci-dessus, l'intérim du Président de la République est exercé de plein droit par le Président du Sénat jusqu'à l'élection du nouveau Président. Et si ce dernier est, à son tour, empêché, par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat.

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