REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE
LOI N° 2026/002 DU 14 AVR 2016
MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 96/06 DU 18 JANVIER 1996 ET LA LOI N° 2008/001 DU 14 AVRIL 2008.
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Le Parlement réuni en Congrès a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1er.- Les dispositions des articles 5, 6, 7, 10, 53 et 66 de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 et la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
« ARTICLE 5.- (nouveau) (1) Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
(2) Elu de la Nation tout entière, il incarne l'unité nationale :
a) Il définit la politique de la Nation ; b) Il veille au respect de la Constitution ; c) Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ; d) Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'Etat, du respect des traités et accords internationaux.
(3) Il peut être assisté d'un Vice-Président.
ARTICLE 6.- (nouveau) (1) Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés.
(2) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans. Il est rééligible.
(3) L'élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.
(4) La durée des fonctions du Vice-Président ne peut excéder celle du mandat du Président.
(5) En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès ou de démission, ou en cas d'empêchement définitif dûment constaté par le Conseil Constitutionnel, le Vice-Président achève le mandat du Président de la République.
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(6) Si le Vice-président est, à son tour, empêché, ou si le poste n'est pas pourvu, un scrutin est organisé en vue de l'élection du nouveau Président de la République vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance.
(7) Dans le cas visé à l'alinéa 6 ci-dessus, l'intérim du Président de la République est exercé de plein droit par le Président du Sénat jusqu'à l'élection du nouveau Président. Et si ce dernier est, à son tour, empêché, par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat.