Le Gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) ;
Vu les Statuts de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale ;
Vu le Règlement 03/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 relatif aux conditions d’exercice, de contrôle et de supervision de l’activité des bureaux d'information sur le crédit dans la CEMAC, notamment en ses articles 59 et 60 ;
PREND L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1 : La présente Instruction précise le contenu et les modalités de transmission des informations sur le crédit aux bureaux d’information sur le crédit (BIC) dans la CEMAC.
Article 2 : Les fournisseurs d’informations sur le crédit communiquent aux BIC agréés dans la CEMAC toutes les informations permettant de déterminer la situation financière, l’exposition à des risques financiers et la solvabilité de leurs clients, suivant la structure, le format, le protocole de transmission et les spécifications techniques contenus dans le contrat de prestation de services signé entre chaque fournisseur d'information sur le crédit et le BIC.
Article 3 : Les informations sur le crédit communiquées aux BIC par les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les établissements de paiement contiennent au minimum :
les données signalétiques sur leurs clients ; les données relatives à tout type de concours par caisse et par signature, libellés en francs CFA ou en devises, accordés à la clientèle ; - les informations sur le respect des échéances de remboursement des crédits par la clientèle : les informations sur les incidents de paiement et les difficultés financières constatés dans le remboursement du crédit.
Article 4 : Les informations sur le crédit communiquées aux BIC par les fournisseurs autres que les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les établissements de paiement contiennent au minimum :
les données signalétiques sur leurs clients ;
les données relatives aux historiques de paiement des clients ;
le cas échéant, les informations sur le respect des échéances de moratoire de paiement par la clientèle.
Article 5 : Sous la supervision de la BEAC, les BIC définissent avec chaque catégorie de fournisseurs d'informations sur le crédit, à savoir les établissements de crédit, les établissements de microfinance, les établissements de paiement et les autres fournisseurs d'informations, la structure, le format, le protocole de transmission et les spécifications techniques des données qui doivent leur être communiquées.
Préalablement à sa prise d’effet, le contrat de prestation de services signé entre chaque fournisseur d'informations et le BIC est soumis à l'approbation de la BEAC.
Article 6: Les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les établissements de paiement transmettent aux BIC ces informations au moins une fois par mois et dans un délai de 15 jours après la fin du mois concerné.
Pour les fournisseurs d’informations autres que les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les établissements de paiement, les délais de communication des informations sur le crédit aux BIC sont fixés conjointement avec les BIC, sous la supervision de la BEAC.