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Décision réglementaire · n° 080/24/CEMAC/C/P/DMC/DAJ

Décision N° 080/24/CEMAC/C/P/DMC/DAJ du 06 mars 2024 portant octroi de l'origine CEMAC à des produits de la Société GRANDS MOULINS DU KOUILOU « GMK »

CEMAC · 080/24/CEMAC/C/P/DMC/DAJ · Adoption : 6 mars 2024

La Commission de la CEMAC accorde l'origine CEMAC à une liste de produits fabriqués par la Société GRANDS MOULINS DU KOUILOU (GMK) située à Pointe-Noire, République du Congo. Ces produits, principalement des farines et pâtes alimentaires, bénéficient désormais de la libre circulation sur l'ensemble du territoire de la Communauté. La décision prend effet au lendemain de sa signature et sera publiée au Bulletin Officiel de la CEMAC.

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

COMMISSION

PRÉSIDENCE

Portant Octroi de l'Origine CEMAC à des produits de la Société GRANDS MOULINS DU KOUILOU « GMK »

COMMISSION CEMAC Vu le 05/03/2024

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION

Vu le Traité révisé de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 30 janvier 2009 et ses textes subséquents ;

Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) du 30 janvier 2009 ;

Vu l'Acte n° 8/65-UDEAC-37, du 14 décembre 1965, portant adoption du Code des Douanes de l'UDEAC ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

Vu l'Acte n° 05/01-UDEAC-097-CM-06, du 03 Août 2001, portant révision du Code des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

Vu le Règlement n° 21/07-UEAC-1505-CM-16, du 18 Décembre 2007, portant modification de l'article 10 de l'Acte n° 1/98-UEAC-1505-CD-61, du 21 juillet 1998, portant modification des articles 9 et 10 de l'annexe A de l'Acte n° 07/93-UDEAC-556-SE1 du 21 juin 1993 ;

Vu le Règlement n° 07/083-UEAC-193-CM-17, du 2 juin 2008, portant institution du Comité de l'Origine de la CEMAC ;

Vu le Règlement n° 19/08-UEAC-010-CM, du 19 Décembre 2008, relatif à la procédure d'agrément des produits originaires CEMAC ;

Vu le Règlement n° 11/17-UEAC-010 A-CM-SE, du 13 novembre 2017, portant modification du Règlement n° 19/08-UEAC-010H-CM-18 relatif à la procédure d'agrément des produits originaires CEMAC ;

Considérant le Rapport des Travaux de la Réunion du Comité de l'Origine tenue à Malabo, République de Guinée Equatoriale, du 15 au 19 Janvier ;

DECIDE

Article 1er : L'origine CEMAC est accordée aux produits fabriqués par la Société GRANDS MOULINS DU KOUILOU « GMK » BP : 2484, Tel : (+242) 06 666 11 03, Email : amadou.niagado@supermarketcongo.net, Pointe-Noire (République du Congo), dont les noms suivent :

  1. Farine R SUPER – TIGRE GMK 50KGS 1101.00.10
  2. Farine R SUPER – TIGRE GMK 25KGS 1101.00.10
  3. Farine de blé R SUPER-TIGRE GMK 10 kg 1101.00.10
  4. Farine de blé R SUPER-TIGRE GMK 5 kg 1101.00.10
  5. Farine DIMA GMK 50 KGS 1101.00.10
  6. Farine DIMA GMK 25 KGS 1101.00.10
  7. Farine DIMA GMK 10 KGS 1101.00.10
  1. Farine DIMA GMK 5 KGS 1101.00.10
  2. Farine MVOULI GMK 50 KGS 1101.00.10
  3. Farine D MVOULI GMK 25 KGS 1101.00.10
  4. Farine MVOULI GMK 10 KGS 1101.00.10
  5. Farine MVOULI GMK 5 KGS 1101.00.10
  6. Spaghetti DIMA 250 G 1902.30.00
  7. Spaghetti DIMA 200 G 1902.30.00
  8. Spaghetti INVOULI 250 G 1902.30.00
  9. Spaghetti INVOULI 200 G 1902.30.00

Article 2 : La présente obtention de l'origine CEMAC autorise la libre circulation des produits mentionnés à l'article premier sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

Article 3 : La présente Décision prend effet au lendemain de la date de sa signature. Elle sera enregistrée, notifiée à la Société GRANDS MOULINS DU KOUILOU « GMK », publiée au Bulletin Officiel de la Communauté et communiquée partout où besoin sera.

Malabo, le 06 MAR 2024

Le Président,

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