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Directive · n° 01/04-UEAC-177

Directive n°01/04-UEAC-177 du 30 juillet 2004 relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)

CEMAC · Directive n°01/04-UEAC-177 du 30 juillet 2004 · Adoption : 30 juillet 2004

La présente directive établit un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques (IRPP). Elle définit le revenu net global comme le total des revenus nets de diverses catégories, notamment les bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales, les bénéfices non commerciaux, les revenus fonciers, les traitements et salaires, et les plus-values.

CEMAC

Directive relative à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP)

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques. Cet impôt désigné sous le nom d’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques en abrégé « IRPP », frappe le revenu net global du contribuable.

Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :

bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales ; bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ; bénéfices de l’exploitation agricole ; revenus fonciers ; traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; revenus de capitaux mobiliers ; plus-values réalisées par les personnes physiques et assimilées.

Section 1 - Personnes imposables

Art.2.- Sous réserve des dispositions des conventions internationales et de celles des articles ci-après, l'IRPP est dû par toute personne physique ayant une résidence fiscale dans un Etat de la Communauté.

Art.3.- Sont considérées comme ayant une résidence fiscale dans un Etat de la Communauté :

les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaire, d’usufruitier ou de locataire ; les personnes qui, sans disposer dans un Etat de la Communauté d’une habitation dans les conditions définies à l’alinéa précédent, y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal ; les personnes qui ont dans un Etat de la Communauté, le centre de leurs intérêts économiques.

Les fonctionnaires et agents de l’Etat exerçant leurs fonctions à l’étranger ou en mission sont soumis à l’IRPP, s’ils en sont exonérés dans ce pays.

Art.4.- Sont également passibles de l'IRPP, les personnes disposant ou non d’une résidence fiscale dans un Etat de la Communauté, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à un Etat de la Communauté par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Art.5.- Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l’IRPP pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Il en est de même :

des membres (personnes physiques) des sociétés civiles, des sociétés en participation, des groupements d’intérêts économiques et des sociétés de fait non passibles de l’impôt sur les sociétés ; de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique.

Art.6.- Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l’exercice en commun de la profession de leurs membres sont personnellement imposables pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.

De même, chaque membre des copropriétés de navire est soumis à l'IRPP, à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats de la copropriété.

L’application de ces dispositions ne met pas obstacle à l’imposition de ces revenus au nom de leurs bénéficiaires lorsque ceux-ci peuvent être identifiés par l'Administration.

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