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Décision réglementaire · n° 0002 /CIMA/PCMA/PCE/2007

Décision n° 0002/CIMA/PCMA/PCE/2007 portant rejet du recours exercé par la société 'ASSURAMA' de la République du Cameroun en annulation de la décision n° 0001/CRCA/PDT/2007 du 10 avril 2007

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 0002/CIMA/PCMA/PCE/2007 · Adoption : 15 septembre 2007

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Décision réglementaire
Numéro
0002 /CIMA/PCMA/PCE/2007
Référence
0002/CIMA/PCMA/PCE/2007
Date d'adoption
15 septembre 2007
Organisation
CIMA
RésuméLe Conseil des Ministres de la CIMA rejette le recours de la société ASSURAMA contre la décision de retrait d'agrément prise par la CRCA. La société n'a pas libéré son capital social depuis sept ans et n'a pas fourni de plan de financement crédible malgré les injonctions. La décision de retrait d'agrément est confirmée.

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

# DECISION N° 0002 /CIMA/PCMA/PCE/2007

PORTANT REJET DU RECOURS EXERCE PAR LA SOCIETE "ASSURAMA" DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN EN ANNULATION DE LA DECISION N° 0001/CRCA/PDT/2007 DU 10 AVRIL 2007

LE CONSEIL DES MINISTRES,

Vu le Traité Instituant une Organisation Intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats Africains, notamment en ses articles 6, 13, 15, 17 et 22 ;

Vu les dispositions de l'annexe I du Traité CIMA ;

Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 335, 337 et suivants ;

Vu le Règlement intérieur du Conseil des Ministres, notamment en ses articles 9, 10, 17 et 18 ;

Vu la requête de la société "ASSURAMA S.A." en date du 04 juin 2007, transmise par le Ministre de l'Economie et des Finances de la République du Cameroun ainsi que les pièces versées au dossier.

Après avis du Comité des Experts.

Sur la recevabilité du recours

Attendu qu'aux termes de l'article 317 du code des assurances, "les décisions de la Commission ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil et dans un délai de deux mois à compter de leur notification" ;

Attendu que le recours de la société "ASSURAMA" a été introduit par le Ministre en charge du secteur des assurances de la République du Cameroun dans les délais requis, il sied de le déclarer recevable en la forme.

Sur les moyens

Attendu que les seuls moyens usités par la société portent sur la prise de participation d'un partenaire de référence, en l'occurrence HYSACAM, à hauteur de 60 % dans le capital de la société "ASSURAMA" ;

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 44 37 79 - FAX : (241) 73 42 88 - TELEX 5533 GO E-mail : cima@cima-afrique.org ; cima@internetgabon.com - Site web : www.cima-afrique.org

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

Attendu que l'examen du dossier de demande d'acquisition des actions permet de constater, d'une part, que l'engagement de prise de participation n'émane pas des organes dirigeants habilités à cet effet et, d'autre part, que la situation financière d'HYSACAM, ressortant des états financiers présentés, ne donne pas l'assurance que le nouvel actionnaire majoritaire pourra accompagner durablement ASSURAMA dans ses efforts de redressement ;

Attendu que la société "ASSURAMA" n'a pas été en mesure pendant près de sept (7) ans de libérer totalement le capital social d'un montant de cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA et qu'elle ne couvrait plus ses engagements réglementés depuis de nombreuses années ;

Attendu que malgré les multiples injonctions de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), la société n'a pas été en mesure de fournir un plan de financement crédible ;

Texte intégral

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