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Décision réglementaire · n° 0073 /D/CIMA/CRCA/PDT/2021

Décision n°0073/D/CIMA/CRCA/PDT/2021 infligeant une amende à la société NSIA Vie du Mali

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 0073/D/CIMA/CRCA/PDT/2021 · Adoption : 30 juillet 2021

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Décision réglementaire
Numéro
0073 /D/CIMA/CRCA/PDT/2021
Référence
0073/D/CIMA/CRCA/PDT/2021
Date d'adoption
30 juillet 2021
Organisation
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA)
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) inflige une amende pécuniaire de 0,30% du chiffre d'affaires 2019 à la société NSIA Vie du Mali pour non-transmission de son dossier annuel au titre de l'exercice 2020. Le paiement doit être effectué dans les comptes de la Direction nationale des assurances. La décision prend effet à la date de sa signature et sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un Journal d'Annonces Légales du Mali.

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION 0073 /D/CIMA/CRCA/PDT/2021

INFLIGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE NSIA VIE DU MALI

HAMDALLAYE ACI 2000 - IMMEUBLE DU PATRONAT

BP 1627 BAMAKO (REPUBLIQUE DU MALI)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 103ème session ordinaire du 26 au 30 juillet 2021 par visioconférence ;

Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en son article 17 ;

Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 333-1-1, 333-1-3, 405, 424 et 425 ;

Considérant la non transmission du dossier annuel par la société NSIA Vie du Mali, au titre de l'exercice 2020 ;

Considérant que ce manquement constitue une infraction à la réglementation,

# DECIDE :

Article 1er : une amende pécuniaire de 0,30 % du chiffre d'affaires de l'exercice 2019 est infligée à la société NSIA Vie du Mali.

Article 2 : le paiement du montant correspondant à cette amende doit être effectué dans les comptes de la Direction nationale des assurances.

Article 3 : la présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un Journal d'Annonces Légales de la République du Mali.

Fait à Libreville, le 13 OCT. 2021

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# Ont délibéré :

Monsieur Mamadou SY

Monsieur Valentin MAYERE-YOLONGUERE

Monsieur Issouf TRAORE

Monsieur Elvis de Monique NZEINGUED

Monsieur Abdou NOMA

Monsieur Mamadou DEME

Monsieur Gabriel SIMTAGNA

Monsieur François TEMPE

Monsieur Habib THIAM

Monsieur Karim DIARASSOUBA

Monsieur Issoufou HAROU

B.P. 2750 LIBREVILLE - REPUBLIQUE GABONAISE - TEL. : (241) 11 72 43 18 - 11 72 43 19

E-mail : cima@cima-afrique.org - Site Web : www.cima-afrique.net

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