C I M A CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
# CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES
DECISION N° 012 /D/CIMA/PCMA/PCE/2019
PORTANT INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 48, 49 ET 58 DU TRAITE SUITE A LA DEMANDE FORMULEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU BENIN
LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,
VU le Traité instituant une Organisation Intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains, notamment en ses article 6, 13, 15, 17, 22, 48, 49, et 58 ;
VU le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 321, 321-1, 321-2, 335, 337 et suivants ;
VU le règlement intérieur du Conseil des ministres en ses articles 9, 10, 17 et 18 ;
VU les statuts du personnel du Secrétariat Général de la CIMA, notamment en ses articles 47, 48, 49 et 50 ;
Considérant la lettre du Ministre de l’Economie et des Finances de la République du Bénin demandant l’interprétation des articles 49 et 58 du Traité ;
DECIDE :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 49 du Traité lui conférant le pouvoir exclusif d’interprétation du Traité, le Conseil donne l’interprétation suivante des articles 48 et 58 du Traité qui s’impose à toutes les autorités nationales administratives et judiciaires :
Article 48 du Traité : La validité des actes établis par les organes de la Conférence ne peut être mise en cause que devant le Conseil des Ministres par voie d’action dans un délai de deux mois à compter de leur publication ou de leur notification. La validité de ces actes ne peut être mise en cause devant des juridictions nationales. Les actes établis par les organes de la Conférence incluent également les travaux et rapports produits par les mandataires des organes de la Conférence et approuvés par ces organes.
Article 58 du Traité : Les privilèges et immunités dont bénéficient la Conférence et les Institutions autonomes couvrent notamment le Secrétaire Général et les fonctionnaires du Secrétariat Général de la Conférence à statut diplomatique, les membres de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances et du Comité des Experts dans le cadre de l’exercice de leur mission.
Les privilèges et immunités dont bénéficient la Conférence et les Institutions autonomes, couvrent également les mandataires de ces organes chargés de mettre en œuvre les décisions prises sur les marchés des Etats membres, dans le cadre de leur mandat.
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de la CIMA et/ou dans un journal d'annonces légales.
Fait à Paris, le 10 octobre 2019