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Décision réglementaire · n° 013 /D/CIMA/CRCA/PDT/2017

Décision n° 013/D/CIMA/CRCA/PDT/2017 infligeant un avertissement à la Société Tchadienne d'Assurances et de Réassurance (STAR NATIONALE)

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 013/D/CIMA/CRCA/PDT/2017 · Adoption : 28 octobre 2017

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Décision réglementaire
Numéro
013 /D/CIMA/CRCA/PDT/2017
Référence
013/D/CIMA/CRCA/PDT/2017
Date d'adoption
28 octobre 2017
Organisation
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA)
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) inflige un avertissement à la Société Tchadienne d'Assurances et de Réassurance (STAR NATIONALE) pour non-respect des dispositions du code des assurances CIMA, notamment le calcul des indemnités, le paiement des sinistres, et la collaboration avec des intermédiaires non agréés. La décision prend effet à la date de sa signature et sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence et au Journal Officiel du Tchad.

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION N° 013 /D/CIMA/CRCA/PDT/2017

INFLIGEANT UN AVERTISSEMENT A LA SOCIETE TCHADIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE (STAR NATIONALE) BP 914 N'DJAMENA (REPUBLIQUE DU TCHAD).

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 89ème session ordinaire du 23 au 28 octobre 2017 à Bamako (République du Mali);

VU le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 17;

VU le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 333-1-1;

Considérant le non-respect des dispositions du livre 2 relatives au calcul des indemnités, notamment en ignorant la prise en compte des revenus réels des victimes;

Considérant le non-paiement diligent des sinistres et le non-respect de la circulaire sur les sinistres de grande ampleur;

Considérant que la société collabore avec des intermédiaires non agréés;

Considérant que ces manquements graves aux obligations contractuelles ont causé des préjudices aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances de la société;

Après audition des dirigeants de la société, en présence du représentant du Ministre en charge des assurances de la République du Tchad,

DECIDE:

Article 1er : Il est infligé un avertissement à la Société Tchadienne d'Assurances et de Réassurance (STAR NATIONALE), conformément aux dispositions de l'article 312 du code des assurances.

Article 2 : La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces légales de la République du Tchad.

Fait à Bamako, le 28 OCT. 2017

Pour la Commission,

Le Président

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