Base juridique africaine
Règlement · n° 0004 /CIMA/PCMA/PCE/2012

Règlement n° 0004/CIMA/PCMA/PCE/2012 modifiant et complétant les dispositions du Code des assurances relatives au régime juridique des sanctions et au régime financier

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 0004/CIMA/PCMA/PCE/2012 · Adoption : 5 avril 2012

Ce règlement modifie le Code des assurances de la CIMA en renforçant les sanctions disciplinaires et administratives applicables aux entreprises d'assurance. Il introduit des amendes proportionnelles aux primes, des astreintes pour retard de paiement, et précise les procédures de publication des sanctions. Il modifie également le régime financier en encadrant les nantissements et en actualisant les dispositions sur le plan de redressement. Le texte harmonise les sanctions entre les différents…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES

MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES AU REGIME JURIDIQUE DES SANCTIONS ET AU REGIME FINANCIER.

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 05 avril 2012 ;

Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 29 et 30 mars et les 2 et 3 avril 2012 ;

Après avis du Comité des Experts ;

DECIDE

Article 1er : le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :

LIVRE III : LES ENTREPRISES TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET CONTROLE CHAPITRE UNIQUE Section II : Commission Régionale de contrôle des assurances

Article 312

Sanctions

a) Quand elle constate à l'encontre d'une société soumise à son contrôle une infraction à la réglementation des assurances, la Commission prononce les sanctions disciplinaires suivantes :

  • L'avertissement ;
  • Le blâme ;
  • La limitation ou l'interdiction de tout ou partie des opérations ;
  • Toutes autres limitations dans l'exercice de la profession ;
  • La suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;
  • Le retrait d'agrément.

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 44 37 79 - FAX : (241) 73 42 88 E-mail : cima@internetgabon.com - Site web : www.cima-afrique.org

00 20 03

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

La Commission peut prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats.

Elle peut en outre infliger des amendes aux conditions fixées aux articles 333-1 bis et suivants.

b) Pour l'exécution des sanctions prononcées par elle, la Commission propose au ministre en charge du secteur des assurances, le cas échéant, la nomination d'un administrateur provisoire.

Lorsque les décisions de la Commission nécessitent la nomination d'un liquidateur, elle adresse une requête en ce sens au Président du Tribunal compétent et en informe le Ministre en charge des assurances.

Article 312-1

Publication des sanctions

La Commission Régionale de Contrôle des Assurances publie les décisions prononçant des sanctions dans le journal officiel de la CIMA. Elle peut également les publier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l'État membre de l'entreprise sanctionnée ou de l'État membre de l'entreprise du dirigeant sanctionné aux frais de l'entreprise.

Section III : Procédure de redressement et de sauvegarde

Article 321-1

Plan de redressement

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)

«Lorsqu'une entreprise soumise à son contrôle ne respecte pas les dispositions des articles 335 et/ou 337, la Commission exige que lui soit soumis, dans un délai de deux mois:

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