# JOURNAL OFFICIEL
# DE LA REPUBLIQUE DU CONGO
paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville
<table><tr><td rowspan="2">DESTINATIONS</td><td colspan="3">ABONNEMENTS</td><td rowspan="2">NUMERO</td></tr><tr><td>1 AN</td><td>6 MOIS</td><td>3 MOIS</td></tr><tr><td>REPUBLIQUE DU CONGO</td><td>24.000</td><td>12.000</td><td>6.000</td><td>500 F CFA</td></tr><tr><td rowspan="2">ETRANGER</td><td colspan="4">Voie aérienne exclusivement</td></tr><tr><td>38.400</td><td>19.200</td><td>9.600</td><td>800 F CFA</td></tr></table>
. Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”. α Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte. α Déclaration d’association : 15.000 frs le texte.
DIRECTION : TEL/FAX :(+2 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Emai : jounlociel@sgg.g Rèmena oa uisRélqu et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation.
# SOMMAIRE
# PARTIE OFFICIELLE
- LOI -
10 oct. Loi n° 29-2019 portant protection des données à caractère personnel. 1404
- DECRET ET ARRETES -
TEXTES PARTICULIERS
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
- Nomination.. 1418
# MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
- Décision de fusion.. 1418
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LACOOPERATION ET DES CONGOLAIS DE L'ETRANGER
- Nomination. 1419
PARTIE NON OFFICIELLE
- ANNONCE -
- Annonce légale. 1419
- Déclaration d’associations.. 1419
# PARTIE OFFICIELLE
- LOI -
Loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 : De l’objet et du champ d’application
Article premier : La présente loi a pour objet de :
mettre en place un dispositif permettant d’assurer la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; veiller à ce que les technologies de l’information et de la communication restent au service du citoyen et ne portent pas atteinte aux libertés individuelles ou publiques notamment à la vie privée.
Elle ne garantit que la collecte des données à caractère personnel, leur transmission, leur stockage, leur usage ou de manière générale leur traitement, sous quelque forme que ce soit, respecte les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques. Elle prend également en compte les prérogatives de l’Etat, les droits des entités administratives décentralisées, les intérêts des entreprises et de la société civile.
Article 2 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent à :
toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, par l'’Etat, les entités administratives décentralisées, les personnes morales de droit public ou de droit privé ; tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier, à l’exception des traitements mentionnés à l’article 3 de la présente loi ; tout traitement mis en œuvre par un responsable tel que défini dans la présente loi sur le territoire de la République du Congo ou en tout lieu où la loi de ce pays s’applique ;