PARTIE OFFICIELLE
- LOI -
Loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 : De l’objet et du champ d’application
Article premier : La présente loi a pour objet de :
mettre en place un dispositif permettant d’assurer la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; veiller à ce que les technologies de l’information et de la communication restent au service du citoyen et ne portent pas atteinte aux libertés individuelles ou publiques notamment à la vie privée.
Elle ne garantit que la collecte des données à caractère personnel, leur transmission, leur stockage, leur usage ou de manière générale leur traitement, sous quelque forme que ce soit, respecte les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques. Elle prend également en compte les prérogatives de l’Etat, les droits des entités administratives décentralisées, les intérêts des entreprises et de la société civile.
Article 2 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent à :
toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, par l'’Etat, les entités administratives décentralisées, les personnes morales de droit public ou de droit privé ; tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier, à l’exception des traitements mentionnés à l’article 3 de la présente loi ; tout traitement mis en œuvre par un responsable tel que défini dans la présente loi sur le territoire de la République du Congo ou en tout lieu où la loi de ce pays s’applique ; tout traitement mis en œuvre par un responsable, établi ou non au Congo, qui recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire congolais, à l’exclusion des moyens qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le responsable du traitement désigne un représentant établi sur le territoire de la République du Congo, sans préjudice d’actions qui peuvent être introduites à son encontre ; tout traitement des données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d’infractions pénales ou la sûreté de l’Etat, même liées à un intérêt économique ou financier important de l'Etat, sous réserve des dérogations que définit la présente loi et des dispositions spécifiques en la matière fixées par d’autres lois.
Article 3 : Sont exclus du champ d’application de la présente loi, les traitements de données mis en œuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les données concernées ne soient pas destinées à une communication systématique à des tiers ou à la diffusion.