# JOURNAL OFFICIEL

DOPTION PAR LE SÉNAT DU PROJET DE LI DE L'ORGANISATION NATINALE ANTFas I DOPAGE DU GABON (/web/20240419182258/https:/journal-officiel.ga/410-flashinfos/14831-adoption-par-le-senat-du-projet-de-loi-de-l-organisation-nationale-anti-dopage-du-gabon/)l •Assemblée nationale : Les projets de loi portant modification des Codes pénal et civil adoptés ! (web/20240419182258/https:/journal-officiel.ga/410-flash-infos/14819-assemblee-nationale-les-projetsde-loi-portant-modification-des-codes-penal-et-civil-adoptes-l) Il
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# JOURNAL OFFICIEL N°218 BIS DU 15 JUILLET 2023
Loi N° 025/2023 du 09/07/2023 portant modification de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat,promulgue la loi dont la teneur suit :
Artice r La présente li, prise en application des dispositions des articles 1er et de la Constitution, est relative à la protection des données à caractère personnel.
Chapitre ler : Des dispositions générales
# Section 1: De l’objet et du champ d’application
Article 2 : La présente loi ixe les règles relatives à la collecte, au traitement des données personnelles et de la vie privée.Elle apour ojet, de mettreen place un dispositif permetant de lutter contres atteints à la vie privée susceptible d’être engendrées par la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et l’usage des données personnelles.
Article 3 : Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données personnelles la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 4 : La présente loi s’applique à :
-toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données personnelles par une personne physique, par des personnes morales de droit public ou de droit privé ;
-tout traitement automatisé ou non des données personnelles contenues ou appelées à figurer dans un fichier, à l’exception des traitements mentionnés à l’article 5 de la présente loi ;
-tout traitement mis en œuvre par un responsable telque déini à l’article de la présente o sur le terro gabonais ou en tout lieu où la loi gabonaise s’applique ;
-tout traitement mis en œuvre par un responsable, établi ou non sur le territoire gabonais, qui recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire gabonais, à l’exclusion des moyens qui ne sont utilisés qu'à des ins de transit sur ce territoire. Dans les cas visés au point 3 ci-dessus, le responsable du traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire gabonais, sans préjudice d’actions qui peuvent être introduites à son encontre ;
-tout traitement des données personnelles concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d’infractions pénales ou la sûreté de l’Etat, même liées à un intérêt économique ou financier important de l’Etat, sous réserve des dérogations que définit la présente loi et des dispositions spécifques en la matière fixées par d’autres lois.
Article 5 : La présente loi ne s'applique pas :