PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ET ARTISTIQUE EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Le Conseil National de la Transition CNT promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I DU DROIT D
10- «
22- « producteur de phonogramme », la personne physique ou morale qui, la première, prend l
e) aux
b) aux nouvelles du jour ; et, c) aux simples faits et données.
CHAPITRE III : DROIT DES AUTEURS
Article 11 : Le droit d
Article 18 : Sous réserve des reproductions et représentations limitativement énumérées par les dispositions de la présente loi, I
Article 22 : Les officiers publics ou ministériels ainsi que les commerçants sont obligés de tenir un registre des
Article 26 : L
a) ait lieu au cours d
b) la réalisation de telles copies est destinée à préserver l
Cette personne est investie des droits de l
Article 43 : Dans le cas d
intervenus dans les quatre vingt ans à partir de la réalisation de cette
CHAPITRE VII : EXPLOITATION DES DROITS
Section I : Cession des droits et licences
Article 54 : Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par voie testamentaire ou par l
Article 58 : L
Le contrat doit déterminer la forme et le mode d
lié à l
Article 71 : Le droit cédé à un éditeur de publier diverses
La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l
Article 78 : La vente aux enchères des exemplaires ne peut avoir lieu que si l
Article 83 : Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l
Article 89 : La part de l
L
clause contraire, pour une durée limitée fixée aux dits contrats, cession des droits nécessaires à l
Les droits moraux des coauteurs ne peuvent être exercés par eux que sur l
Article 104 : L
Article 111 : La création d
d) I
g) la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme ou sur vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l
b) 1
Section V : Rémunération équitable à l
a) le siège social de l
c) pour toute fixation faite en vertu du présent article ou de ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s
a) de saisir, quels que soient le jour et l
Faute par le saisissant de saisir au fond la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, les mesures prises sont levées de plein droit par le Président du tribunal saisi par requête du tiers saisi.
Toutefois, dans les cas de saisies effectuées pour des sommes exigibles d