# REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
Loi N° L/ 2016/ .. 037 .. AN.,
Relative à la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel en République de Guinée
L'Assemblée Nationale,
Vu la Constitution,
Après en avoir délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE: CYBER-SECURITE
TITREI: DISPOSITIONS GENERALES
# CHAPITRE ler :TERMINOLOGIE
Article 1er : Au sens de la présente loi, les termes ci-dessous sont entendus de la manière suivante :
Cybercriminalité : ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur un réseau de télécommunications ou un système d’information. Communication électronique : tout service ou moyen d' émission, de transmission ou de réception de signes, de signaux, d'écrits, de sons, d’images, ou de vidéos par voie électromagnétique, optique, ou par tout autre procédé, mis à la disposition du public ou d'une catégorie de public. © Technologies de l'Information et de la Communications (Tics) : technologies employées pour recueillir, stocker, utiliser et envoyer des informations, et incluant celles qui impliquent l’utilisation des ordinateurs ou de tout autre système de communication y compris de télécommunications.
Données informatiques ou données (tout court) : toute représentation de faits, d'informations ou de concepts, sous une forme assimilable à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire exécuter une fonction par un système d'information. Système informatique : tout dispositif isolé ou non, tout ensemble de dispositifs interconnectés assurant en tout ou partie, un traitement automatisé de données en exécution d’un programme ; Infrastructures critiques : les installations physiques et des technologies de l'information et de communications notamment électroniques, les réseaux, les services et les actifs, qui en cas d'arrêt ou de destruction, peuvent avoir de graves incidences sur la santé, la sécurité ou le bien-être social ou économique des citoyens, et/ou le fonctionnement correct ou continu des services de l'Etat. Données à caractère personnel : toute information de quelque nature qu'elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l'image relative à une personne identifiée ou identifiable directement ou indirectement, à travers un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, relatifs à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale, ou économique. © Données sensibles : toutes données à caractère personnel, relatives aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesures d'ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives. Données relatives aux abonnés : toute information sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue par un fournisseur de services notamment de communications électroniques/tics, et se rapportant aux abonnés de ses services, autres que des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d'établir sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services :
Le type de services de communication, les dispositions techniques prises à cet effet, et la durée du service ;