Signés entre MM. Cheickna SYLLA et Makan SYLLA
Entre les soussignés M. Cheickna SYLLA et M. Makan SYLLA
Préambule
Le présent règlement de copropriété est établi entre MM. Cheickna SYLLA et Makan SYLLA, ci-après dénommés collectivement « les copropriétaires », dans le but de définir les règles de gestion et d'exploitation de la marque « ELEGANT + Logo », déposée auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).
Article 1 : Désignation de la marque
La marque concernée par le présent règlement est « ELEGANT + Logo », déposée à l'OAPI conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui, acte du 14 Décembre 2015 et de son Annexe III.
Article 2 : Copropriété et répartition des parts
La marque « ELEGANT + Logo » est détenue en copropriété par M. Cheickna SYLLA et M. Makan SYLLA. La répartition des parts de propriété dans l'ensemble des dix-sept (17) États membres de l'OAPI est la suivante :
- M. Cheickna SYLLA : 50 %
- M. Makan SYLLA : 50 %
Article 3 : Dépôt et gestion administrative
Le dépôt de la marque à l'OAPI est effectué conjointement au nom des deux copropriétaires. Toute démarche administrative relative à la marque (renouvellement, modification, extension, etc.) devra être décidée d'un commun accord et réalisée conjointement.
Article 4 : Exploitation de la marque
a) Chacun des copropriétaires, sous réserve du respect de l'image et de la réputation de la marque « ELEGANT + Logo », peut user de la marque à son profit, sauf à indemniser équitablement l'autre copropriétaire qui n'use pas personnellement de la marque ou qui n'y a pas concédé de licences. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par la juridiction malienne compétente.
b) Les copropriétaires peuvent, aussi, user conjointement de la marque « ELEGANT + Logo ».
c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement l'autre copropriétaire qui n'use pas personnellement de la marque ou qui n'y a pas concédé de licence. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par la juridiction malienne compétente.
Toutefois, le projet de concession doit être notifié à l'autre copropriétaire, accompagné d'une offre de cession de la quote-part du concédant à un prix déterminé.
Dans un délai de trois (03) mois suivant cette notification, l'autre copropriétaire peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.
A défaut d'accord dans le délai prévu au sous alinéa précédent, le prix est fixé par la juridiction malienne compétente. Les parties disposent d'un délai d'un (01) mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.