# REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur -Fraternité - Justice
# PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
# VISA: DGLTEJO
Loi O r la protection des données à caractère personn n
Lée
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
# CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
# Section 1: L'objet de la présenté loi
Article Premier: Sans préjudice des dispositions de la loi n° 2011-003 du 12 janvier 2011 abrogeant et remplaçant la loi n° 96-019 du 19 juin 1996, portant code de l'état civil et ses textes d'application, la présente loi a pour objet de mettre en place un cadre normatif et institutionnel pour le traitement de données à caractère personnel, en vue de garantir de meilleurs services et de protéger contre les atteintes à la vie privée, susceptibles d'être occasionnées par l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication.
Elle pose les conditions dans lesquelles tout traitement portant sur des données à caractère personnel, sous quelque forme que ce soit, respecte les libertés et les droits fondamentaux des citoyens.
# Section 2: Définitions
Article 2: Au sens de la présente loi, on entend par :
- Code de conduite :tout ensemble de règles, notamment les chartes d'utilisation, élaboré par le responsable du traitement, en conformité avec la présente loi, afin d'instaurer un usage correct des ressources informatiques, de l'Internet et des communications électroniques de la structure concernée et homologué par l'Autorité de Protection des Données à caractère personnel ;
- Communication électronique : toute émission, transmission, ou réception de signes, de signaux, d'écrit, d'images ou de son par voie électromagnétique, telle que définie par la loi n°2013-025 du 15 juillet 2013 portant sur les communications électroniques ;
- Consentement de la personne dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement : toute manifestation de volonté expresse, non équivoque et libre, par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, accepte que ses données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement manuel ou électronique ;
- Copies temporaires : données copiées temporairement dans un espace dédié, pour une durée limitée dans le temps, pour les besoins du fonctionnement du logiciel de traitement ;
- Données à caractère personnel : toute information, quel que soit son support et de quelque nature qu'elle soit, y compris le son et l'image, relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique et celles qualifiées de sensible;
- Données génétiques : toute information concernant les caractères héréditaires d'un individu ou d'un groupe d'individus apparentés ;
- Données sensibles : toute information relative aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, à la vie sexuelle, à la race, à la santé, aux mesures d'ordre social, aux poursuites, auk sanctions pénales ou administratives ;
- Données dans le domaine de la santé: toute information concernant l'état physique et mental d'une personne donnée ;