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Loi · n° 95-019

Loi n° 95-019 du 8 décembre 1995 portant création d'un établissement public à caractère professionnel dénommé «Bureau nigérien du droit d'auteur» (BNDA)

Niger · 95-019 · Adoption : 8 décembre 1995

Pays
Niger
Type
Loi
Numéro
95-019
Référence
95-019
Date d'adoption
8 décembre 1995
Organisation
Assemblée Nationale du Niger
RésuméLa loi crée le Bureau nigérien du droit d'auteur (BNDA), un établissement public à caractère professionnel chargé de la protection des droits et de la défense des intérêts des auteurs, éditeurs, producteurs, artistes et compositeurs. Le BNDA administre les droits patrimoniaux de ses membres et des sociétés d'auteurs étrangères. Il est placé sous la tutelle technique du ministre chargé de la culture et sous la tutelle financière du ministre chargé des finances. Ses ressources proviennent…

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Le bureau nigérien du droit d’auteur jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 2 - Le bureau nigérien du droit d’auteur est placé sous la tutelle technique du ministre chargé de la culture et sous la tutelle financière du ministre chargé des finances.

Art. 3 - Dans tous les actes et documents émanant de l’établissement et destinés aux tiers, la désignation doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et en toutes lettres «Etablissement public à caractère professionnel».

Art. 4 - Le siège du bureau nigérien du droit d’auteur est fixé à Niamey. Il pourra être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du conseil d’administration approuvé par le ministre chargé de la culture.

Art. 5 - Le bureau nigérien du droit d’auteur est chargé de la protection des droits et de la défense des intérêts de ses adhérents notamment les auteurs, les éditeurs, les producteurs, les créateurs des biens de l’esprit, les artistes, interprètes, et compositeurs de musique.

A ce titre, il administre à titre exclusif sur le territoire de la République du Niger tous les droits patrimoniaux de ses membres et ceux des sociétés d’auteurs étrangères.

Le BNDA exécute toutes activités non contraires à ses missions.

Art. 6 - Le bureau nigérien du droit d’auteur est dirigé par un conseil d’administration et par un directeur nommé par décret pris en conseil des ministres.

Art. 7 - Les règles d’organisation et de fonctionnement du bureau nigérien du droit d’auteur sont approuvées par décret.

Art. 8 - Le patrimoine dudit bureau est constitué par ses biens meubles et immeubles.

Art. 9 - Les ressources du bureau nigérien du droit d’auteur sont constituées par :

Loi n° 95-019 du 8 décembre 1995, portant création d’un établissement public à caractère professionnel dénommé «Bureau nigérien du droit d’auteur» (BNDA).

Vu la Constitution, notamment en son article 82 ;

Vu l’ordonnance n° 93-027 du 30 mars 1993, portant sur le droit d’auteur, les droits voisins et les expressions du folklore ;

Vu la loi n° 95-017 du 8 décembre 1995, instituant une catégorie d’établissements publics dénommés «établissements publics à caractère professionnel» (EPP) ;

Le Conseil des ministres entendu ;

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Il est créé un établissement public à

JOURNAL OFFICIEL DE

Art. 10 - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République du Niger.

Fait à Niamey, le 8 décembre 1995

Le Président de la République Mahamane Ousmane

Le Premier ministre Hama Amadou

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