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Le bureau nigérien du droit d’auteur jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 2 - Le bureau nigérien du droit d’auteur est placé sous la tutelle technique du ministre chargé de la culture et sous la tutelle financière du ministre chargé des finances.
Art. 3 - Dans tous les actes et documents émanant de l’établissement et destinés aux tiers, la désignation doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et en toutes lettres «Etablissement public à caractère professionnel».
Art. 4 - Le siège du bureau nigérien du droit d’auteur est fixé à Niamey. Il pourra être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du conseil d’administration approuvé par le ministre chargé de la culture.
Art. 5 - Le bureau nigérien du droit d’auteur est chargé de la protection des droits et de la défense des intérêts de ses adhérents notamment les auteurs, les éditeurs, les producteurs, les créateurs des biens de l’esprit, les artistes, interprètes, et compositeurs de musique.
A ce titre, il administre à titre exclusif sur le territoire de la République du Niger tous les droits patrimoniaux de ses membres et ceux des sociétés d’auteurs étrangères.
Le BNDA exécute toutes activités non contraires à ses missions.
Art. 6 - Le bureau nigérien du droit d’auteur est dirigé par un conseil d’administration et par un directeur nommé par décret pris en conseil des ministres.
Art. 7 - Les règles d’organisation et de fonctionnement du bureau nigérien du droit d’auteur sont approuvées par décret.
Art. 8 - Le patrimoine dudit bureau est constitué par ses biens meubles et immeubles.
Art. 9 - Les ressources du bureau nigérien du droit d’auteur sont constituées par :
- les redevances perçues pour le compte des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et autres titulaires de droit ;
- les redevances perçues sur l’exploitation des expressions du folklore ;
- le produit des amendes et indemnisations, les dommages et intérêts accordés lors des actions judiciaires ;
- les subventions, dons et legs.
Loi n° 95-019 du 8 décembre 1995, portant création d’un établissement public à caractère professionnel dénommé «Bureau nigérien du droit d’auteur» (BNDA).
Vu la Constitution, notamment en son article 82 ;
Vu l’ordonnance n° 93-027 du 30 mars 1993, portant sur le droit d’auteur, les droits voisins et les expressions du folklore ;
Vu la loi n° 95-017 du 8 décembre 1995, instituant une catégorie d’établissements publics dénommés «établissements publics à caractère professionnel» (EPP) ;
Le Conseil des ministres entendu ;
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé un établissement public à
JOURNAL OFFICIEL DE
Art. 10 - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République du Niger.
Fait à Niamey, le 8 décembre 1995
Le Président de la République Mahamane Ousmane
Le Premier ministre Hama Amadou