REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité- Travail- Progrès
Ordonnance N°2010-95
du 23 décembre 2010
portant sur le droit d'auteur, les droits voisins et les expressions du patrimoine culturel traditionnel
# LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPREME POUR LA RESTAURATION DE LA DEMOCRATIE CHEF DE L'ETAT,
Vu la Proclamation du 18 février 2010 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-001 du 22 février 2010 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, modifiée par l'ordonnance n° 2010-05 du 30 mars 2010 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-24 du 03 novembre 2009, portant loi d'orientation relative à la culture ;
Sur rapport de la Ministre de la communication, des Nouvelles Technologies de l'Information et de la culture ;
Le Conseil des ministres entendu ;
# ORDONNE :
Article premier : La présente ordonnance porte sur le droit d'auteur, les droits voisins et les expressions du patrimoine culturel traditionnel.
# Titre I : Des Définitions
Article 2 : Les termes suivants et leurs variantes tels qu'ils sont employés dans la présente ordonnance sont définis ainsi qu'il suit :
- L'"auteur" est la personne physique qui a créé l'œuvre. Toute référence dans la présente ordonnance aux droits moraux et patrimoniaux des auteurs, lorsque le titulaire originaire de ces droits est une personne physique ou morale autre que l'auteur, doit s'entendre comme visant les droits de cet autre titulaire originaire des droits.
- Les "artistes interprètes ou exécutants" sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel.
- Une "base de données" est une compilation de données ou de faits.
- Le "communication d'une œuvre" (y compris sa présentation, sa représentation ou son exécution, sa radiodiffusion ou sa mise à disposition de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement) est le fait de rendre l'œuvre accessible au public par des moyens autres que la distribution d'exemplaires. Tout le procédé qui est nécessaire pour rendre l'œuvre accessible au public, et qui le permet, est une "communication" et l'œuvre est considérée comme "communiquée" même si personne dans le public auquel l'œuvre était destinée ne la reçoit, ne la voit ni ne l'écoute effectivement.
- La "communication publique par câble" est la communication d'une œuvre au public par fil ou par toute autre voie constituée par une substance matérielle.
- La "communication au public d'une œuvre" est une communication d'une œuvre au sens du point 9 du lexique de telle manière que cette œuvre puisse être perçue par des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat.