Base juridique africaine
Acte uniforme · n° non spécifié

Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les États-parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique

OHADA · Adoption : 23 mars 2000

Pays
OHADA
Type
Acte uniforme
Numéro
non spécifié
Date d'adoption
23 mars 2000
Date de publication
20 novembre 2000
Organisation
Conseil des ministres de l'OHADA
RésuméCet acte uniforme de l'OHADA, adopté le 23 mars 2000, organise et harmonise les comptabilités des entreprises dans les États parties. Il définit les obligations comptables, les principes de régularité, sincérité et transparence, et établit le Système comptable OHADA. Il prévoit trois systèmes de présentation des états financiers (normal, allégé, minimal de trésorerie) selon la taille de l'entreprise. Les infractions comptables sont punies conformément au droit pénal de chaque État partie.…

1

# ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES SISES DANS LES ETATS-PARTIES AU TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE

(Adopté le 23 mars 2000. Journal Officiel de l'OHADA N° 10 – 4ème Année du 20 novembre 2000)

Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;

Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 à 12 ;

Vu le rapport du Secrétaire permanent et les observations des Etats-parties ;

Vu l'avis en date du 22 février 2000 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;

Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des Etats-parties présents et votants l'acte uniforme dont la teneur suit :

2

# TITRE I : DES COMPTES PERSONNELS DES ENTREPRISES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ART. 1er

Toute entreprise au sens de l'article 2 ci-après doit mettre en place une comptabilité destinée à l'information externe comme à son propre usage.

A cet effet :

ART. 2

Sont astreintes à la mise en place d'une comptabilité, dite comptabilité générale, les entreprises soumises aux dispositions du Droit commercial, les entreprises publiques, parapubliques, d'économie mixte, les coopératives et, plus généralement, les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l'exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique.

ART. 3

La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées.

ART. 4

Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la comptabilité de chaque entreprise implique :

ART. 5

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les acte uniformes