| OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 octobre 2001, 001/2001
Références : Ohada.com/Unida Origine de la décision Pays : OHADA Juridiction : Cour commune de justice et d'arbitrage Date de la décision : 11/10/2001 Date de l'import : 17/04/2023 Numérotation Numéro d'arrêt : 001/2001 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2001-10-11;001.2001
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES ( OHADA ) ----------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ( CCJA )
Audience Publique du jeudi 11 octobre 2001 Pourvoi n° 001/98/PC du 23 novembre 1998 Affaire : Aa Af Ac « ETB » Contre Compagnie Française Commerciale et Financière « CFCF ».
ARRÊT N° 001/2001 du 11 octobre 2001
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :
Messieurs Seydou BA, Président Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président João Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO, Juge-rapporteur et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef ;
Sur le pourvoi formé par Maître Magloire BAHDJE, Avocat à la Cour à N’Ad (République du TCHAD) agissant au nom et pour le compte des Aa Af Ac dits « ETB » demeurant à N’Ad, … 3251 – concession 22, 3è arrondissement, boîte postale 319, en cassation de l’Arrêt n° 455/98 rendu le 02 novembre 1998 au profit de la Compagnie Française Commerciale et Financière dite « CFCF », demeurant en FRANCE, 99 rue de Mirabeau, 94853 Evry sur Ab et ayant comme conseil Maître Abdou N’Doubalo Lamian, Avocat à la Cour à N’Ad, défenderesse à la cassation, ledit arrêt ayant en substance condamné les « ETB » sur leur appel, à payer à la « CFCF » 50.355.800 francs CFA à titre de créance principale et 5.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts dans un contentieux relatif au règlement d'une commande de farine de froment passée courant 1992 par les « ETB » à la défenderesse au pourvoi ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l’OHADA ;
Sur les trois moyens réunis :