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Décision de justice · n° 001/2005

Chérif Souleymane c/ Société Chronopost International Côte d’Ivoire

OHADA · Adoption : 26 février 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
001/2005
Date d'adoption
26 février 2005
Date de publication
26 février 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Résumé1. Monsieur C.S. a formé un pourvoi en cassation devant la CCJA contre un arrêt de la Cour suprême de Côte d’Ivoire. 2. L’arrêt attaqué visait la discontinuation des poursuites contre la Société Chronopost International Côte d’Ivoire. 3. La CCJA relève que la décision contestée n’a pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée. 4. Elle constate plutôt qu’elle vise à empêcher qu’une exécution puisse être entreprise. 5. Dès lors, l’arrêt ne relève pas des décisions susceptibles…

Ohadata J-05-183C.C.J.A - RECOURS EN CASSATION - DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DERECOURS - DÉCISION N'AYANT PAS POUR OBJET DE SUSPENDRE UNEEXÉCUTION FORCÉE DÉJÀ ENGAGÉE MAIS D'EMPÊCHER QU'UNE TELLEEXÉCUTION PUISSE ÊTRE ENTREPRISE - DÉCISION SUSCEPTIBLE DERECOURS DEVANT LA COUR (NON) - INCOMPÉTENCE.N'entre pas dans la catégorie des décisions susceptibles de recours en cassationdevant la C.C.J.A, l'arrêt qui n'a pas pour objet de suspendre une exécution forcéedéjà engagée mais d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise.Par conséquent, la C.C.J.A doit se déclarer incompétente.ARTICLE 14 TRAITEARTICLE 16 TRAITE(CCJA, ARRET N° 001/2005 du 27 janvier 2005, Chérif Souleymane c/ SociétéChronopost International COTE D'IVOIRE, Le Juris Ohada, n° 1/2005, janvier-mars2005, p. 2, note BROU Kouakou Mathurin. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° 5,Janvier-juin 2005, volume 1, p. 30)LA COUR,Sur le pourvoi enregistré le 14 avril 2003 au greffe de la Cour de céans sous leno040/2003/PC et formé par Maître VAFFI CHERIF, Avocat à la Cour, demeurantRésidence ROUME, sise 17, Boulevard ROUME, 1er étage, Porte 12, 08 BP 1098Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de C.S., dans une cause l'opposantà la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE ayant pour conseilMaître NIKOLA-YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan Biétry, RueMajorettes, 01 BP 2186 Abidjan 01 & 18 BP 2933 Abidjan 18,en cassation de l'Arrêt noS 19/2002 rendu le 13 juin 2002 par la Chambre judiciairede la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE dont le dispositif est le suivant:«Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises cqntre la SociétéCHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE en vertu de l'Arrêt no1246 endate du 09 novembre 2001 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan, Chambre civile;Laisse les frais à la charge du Trésor Public» ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Mainassara MAIDAGI ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA;Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 22 avril 1996,Monsieur C.S s'était rendu à Cocody, au comptoir EMS, pour y déposer un colis de50 grammes contenant des chèques, numéraires et divers documents pour êtreexpédiés à Mademoiselle L demeurant, 8265 FABRE, appartement 4 à MONTREAL (QUEBEC-CANADA) ; que jusqu'au 05 juin 1996 le colis n'étant pas remis à ladestinataire, sommation était faite, par exploit d'huissier, à EMS d'avoir,immédiatement et sans délai, à indiquer où se trouvait ledit colis avec les justificatifsà l'appui; que par Ordonnance no330/96 en date du 05 août 1996 du juge desréférés du Tribunal de première instance d'Abidjan, EMS avait, à la demande deC.S, été mise en demeure d'avoir à indiquer sans délai où se trouvait le colis avecles justificatifs à l'appui et ce sous astreinte comminatoire de 500 000 francs parjour de retard; que EMS ne s'étant toujours pas exécuté, C.S assignait la SIPE etEMS en liquidation d'astreinte et par Jugement no 98 en date du 09 décembre 1999le Tribunal d'Abidjan liquidait

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