Base juridique africaine
Décision de justice · n° 001/2005

Chérif Souleymane c/ Société Chronopost International Côte d’Ivoire

OHADA · Adoption : 26 février 2005

1. Monsieur C.S. a formé un pourvoi en cassation devant la CCJA contre un arrêt de la Cour suprême de Côte d’Ivoire. 2. L’arrêt attaqué visait la discontinuation des poursuites contre la Société Chronopost International Côte d’Ivoire. 3. La CCJA relève que la décision contestée n’a pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée. 4. Elle constate plutôt qu’elle vise à empêcher qu’une exécution puisse être entreprise. 5. Dès lors, l’arrêt ne relève pas des décisions susceptibles…

Ohadata J-05-183 C.C.J.A

RECOURS EN CASSATION

DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Décision n'ayant pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée mais d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise - Décision susceptible de recours devant la Cour (non) - Incompétence.

N'entre pas dans la catégorie des décisions susceptibles de recours en cassation devant la C.C.J.A, l'arrêt qui n'a pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée mais d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise. Par conséquent, la C.C.J.A doit se déclarer incompétente.

Références

  • ARTICLE 14 TRAITE
  • ARTICLE 16 TRAITE

(CCJA, Arrêt n° 001/2005 du 27 janvier 2005, Chérif Souleymane c/ Société Chronopost International COTE D'IVOIRE, Le Juris Ohada, n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 2, note BROU Kouakou Mathurin. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° 5, Janvier-juin 2005, volume 1, p. 30)

LA COUR

Sur le pourvoi enregistré le 14 avril 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n° 040/2003/PC et formé par Maître VAFFI CHERIF, Avocat à la Cour, demeurant Résidence ROUME, sise 17, Boulevard ROUME, 1er étage, Porte 12, 08 BP 1098 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de C.S., dans une cause l'opposant à la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE ayant pour conseil Maître NIKOLA-YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan Biétry, Rue Majorettes, 01 BP 2186 Abidjan 01 & 18 BP 2933 Abidjan 18, en cassation de l'Arrêt n° S 19/2002 rendu le 13 juin 2002 par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE dont le dispositif est le suivant :

« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE en vertu de l'Arrêt n° 1246 en date du 09 novembre 2001 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan, Chambre civile; Laisse les frais à la charge du Trésor Public. »

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Mainassara MAIDAGI

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Texte intégral

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