Ohadata J-13-196
SOCIETES COMMERCIALES - CONSTITUTION DE LA SOCIETE - STATUTS
OMISSION D’UNE FORMALITE - NULLITE DE LA SOCIETE (NON)
SOCIETE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME - DEFAUT DE MISE EN HARMONIE - NULLITE DE LA SOCIETE (NON)
Selon l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par ledit Acte, ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régulation de la constitution. Le Ministère Public peut également agir aux mêmes fins, et l’énonciation incomplète des mentions devant figurer dans les statuts n’entraîne pas la nullité de la société.
L’article 908 de l’Acte uniforme prescrit aux sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique constitués antérieurement à son entrée en vigueur de mettre en harmonie leurs statuts avec ses dispositions, dans un délai de deux ans, ne sanctionne pas par la nullité (de la société) le défaut de cette mise en harmonie.
ARTICLES
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AUSCGIE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
Arrêt n° 001/2010 du 04 février 2010
Monsieur Vincent ATHEY BOWER (Mes Louis A. FIDEGNON et Yves KOSSOU, Cabinet KOUAKOU Christophe) c/ 1. INTERTRANS TRADING LIMITED GABON Sarl (Mes ALIDOU Adam, BOUREIMA Idrissa et LIMAN Malick) 2. INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER Sarl (SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) 3. AMAR TALEB Automobiles (SATA) Sarl (Me Marc LE BIHAN, Avocat à la Cour)
- Actualités Juridiques, Edition économique n° 1 / 2011, p. 24.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivant lors de son audience publique du 04 février 2010, où étaient présents : - M. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président - M. Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge - M. Biquezil NAMBAK, Juge rapporteur - Me ASSIEHUE Acka, Greffier.