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Décision de justice · n° 001/2010

Monsieur Vincent ATHEY BOWER contre 1/ INTERTRANS TRADING LIMITED GABON SARL 2/ INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER SARL 3/ AMAR TALEB Automobiles (SATA) SARL

OHADA · Adoption : 3 mars 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
001/2010
Date d'adoption
3 mars 2010
Date de publication
3 mars 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par Monsieur Vincent Athey Bower contre un arrêt de la Cour d’Appel de Niamey. Le moyen tiré de l’article 2 de l’Acte uniforme a été déclaré irrecevable. La Cour a également rejeté ceux fondés sur l’article 13 et l’article 908. Elle rappelle que l’inobservation de certaines formalités statutaires ou la mise en harmonie n’entraîne pas la nullité de la société. Les clauses statutaires contraires sont réputées non écrites.…

Ohadata J-12-21- MOYEN INVOQUE VAGUE ET IMPRECIS – STATUTS INCOMPLETS -STATUTS NON HARMONISES - NULLITE DE LA SOCIETE (NON)- VIOLATION DE L’ARTICLE 2 AUSCGIE : IRRECEVABILITE.- VIOLATION DE L’ARTICLE 13 AUSCGIE : REJET.- VIOLATION DE L’ARTICLE 908AUSCGIE : REJET.ARTICLE 75 AUSCGIEARTICLE 241 AUSCGIEARTICLE 915 AUSCGIE- Le moyen ne précise ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi cettedernière encourt le reproche qui lui est fait. Il s’ensuit que ledit moyen vague et imprécisne saurait être accueilli et qu’il échet de le déclarer irrecevable.- Les articles 75 et 242, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétéscommerciales et du groupement d’intérêt économique disposent respectivement que « si lesstatuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ousi une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ouirrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dansle ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, larégularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins »et « l’énonciation incomplète des mentions devant figurer dans les statuts n’entraîne pas lanullité de la société ». Il suit, en l’espèce, que c’est à tort que le demandeur au pourvoisoulève la nullité de la société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON pour le défaut,dans les statuts de celle-ci, de certaines mentions prévues par l’article 13précité de l’Acteuniforme susvisé. Il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.- Contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 908 de l’Acte uniforme susvisé quiprescrit aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique constituésantérieurement à son entrée en vigueur de mettre en harmonie leurs statuts avec sesdispositions dans un délai de deux ans, ne sanctionne pas par la nullité (de la société) ledéfaut de cette mise en harmonie. Seules les clauses statutaires contraires à cesdispositions sont réputées non écrites conformément aux dispositions de l’article 915sus énoncé. Il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 001/2010 du 04 février2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 038/2004/PC du 02 avril 2004,Affaire : Monsieur Vincent ATHEY BOWER (Conseils : Maîtres Louis A. FIDEGNONet Yves KOSSOU, Cab. KOUAKOU Christophe, Avocats à la Cour) contre1/ INTERTRANS TRADING LIMITED GABON SARL (Conseils : Maîtres AlidouADAM, BOUREIMA Idrissa et LIMAN Malick, Avocats à la Cour) ; 2/ INTERTRANSTRADING LIMITED NIGER SARL (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à laCour) ; 3/ AMAR TALEB Automobiles (SATA) SARL (Conseil : Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 30.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 04 février 2010, où étaient présents : Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 038/2004/PC du 02 avril2004

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