Ohadata J-12-21
MOYEN INVOQUÉ
- Vague et imprécis
- Statuts incomplets
- Statuts non harmonisés
- Nullité de la société (non)
- Violation de l’article 2 AUSCGIE : Irrecevabilité
- Violation de l’article 13 AUSCGIE : Rejet
- Violation de l’article 908 AUSCGIE : Rejet
- Article 75 AUSCGIE
- Article 241 AUSCGIE
- Article 915 AUSCGIE
Le moyen ne précise ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait. Il s’ensuit que ledit moyen, vague et imprécis, ne saurait être accueilli et qu’il échet de le déclarer irrecevable.
Les articles 75 et 242, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique disposent respectivement que :
- « Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins. »
- « L’énonciation incomplète des mentions devant figurer dans les statuts n’entraîne pas la nullité de la société. »
Il suit, en l’espèce, que c’est à tort que le demandeur au pourvoi soulève la nullité de la société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON pour le défaut, dans les statuts de celle-ci, de certaines mentions prévues par l’article 13 précité de l’Acte uniforme susvisé. Il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 908 de l’Acte uniforme susvisé, qui prescrit aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique constitués antérieurement à son entrée en vigueur de mettre en harmonie leurs statuts avec ses dispositions dans un délai de deux ans, ne sanctionne pas par la nullité (de la société) le défaut de cette mise en harmonie. Seules les clauses statutaires contraires à ces dispositions sont réputées non écrites conformément aux dispositions de l’article 915 sus énoncé. Il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
Arrêt n° 001/2010 du 04 février 2010 Audience publique du 04 février 2010 Pourvoi n° 038/2004/PC du 02 avril 2004 Affaire : Monsieur Vincent Athey Bower Conseils : Maîtres Louis A. Fidegnon et Yves Kossou, Cab. Kouakou Christophe, Avocats à la Cour Contre : 1. INTERTRANS TRADING LIMITED GABON SARL Conseils : Maîtres Alidou Adam, Boureima Idrissa et Liman Malick, Avocats à la Cour 2. INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER SARL Conseils : SCPA Mandela, Avocats à la Cour 3. AMAR TALEB Automobiles (SATA) SARL Conseil : Maître Marc Lebihan, Avocat à la Cour
Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 30.