Ohadata J-15-87
PROCEDURE DEVANT LA CCJA – LIQUIDATION DES DEPENS – FRAIS D’AVOCAT – ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE
Dans la fixation de la rémunération des Conseils (avocats) ayant participé à une procédure devant la CCJA, il peut être tenu compte de :
- La complexité du dossier
- Le temps qui y a été consacré par le Conseil
- Le montant du taux du litige
- Le gain qui en résulte pour le client du Conseil
En l’espèce, eu égard aux éléments indiqués ci-dessus et en considération du gain de deux milliards cent quatre-vingt-trois millions quatre cent quarante-deux mille soixante-quatre (2.183.442.064) francs CFA qui en résulte pour la société mandante, il convient, en application de l’article 1er alinéa 2 de la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 susvisée, de déclarer la demande partiellement justifiée et d’y faire droit à hauteur de cent cinquante millions (150.000.000) francs CFA au titre de tous frais confondus.
Références
- ARTICLE 43-2 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
- ARTICLE 1 DÉCISION N°001/2000 CCJA DU 16 FÉVRIER 2000 FIXANT LA RÉMUNÉRATION, FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR DES AVOCATS
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Ordonnance n° 001/2013/CCJA du 14 janvier 2013; Requête du 21 novembre 2012 : Elh Harouna MALLAM c/ Monsieur Seydou BOUKARI, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 143-144.
L’an deux mille treize et le quatorze janvier
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu le traité de Port-Louis du 17 Octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, tel que révisé à Québec le 17 Octobre 2008 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, notamment en son article 43.2 ;
Vu la Décision n°001/2000 CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, frais de déplacement et de séjour des Avocats ;
Vu l’Arrêt n°070/2012 rendu le 17 août 2012 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête aux fins de fixation de la rémunération de l’Avocat en date du 19 novembre 2012, présentée par la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés Avocats à la Cour ;
Vu la lettre n°779/2012/G2 en date du 29 décembre 2012 du Greffier en chef de la Cour de céans notifiant la requête aux fins de fixation de la rémunération de l’Avocat à la Société Ivoirienne de Produits de Négoce dite IPN ;
Attendu que la Société IPN, bien qu’ayant reçu la lettre de notification susvisée le 24 décembre 2012, aux termes du délai de quinze (15) jours à lui fixé, n’a pas déposé ses observations ;