Ohadata J-15-01
PRINCIPE GÉNÉRAL D’INTERPRÉTATION DES LOIS
Primauté d’un texte spécial sur un texte général Saisie-attribution de créance Contestations entre le débiteur et le créancier saisissant Appel contre la décision tranchant la contestation Confirmation du délai spécial applicable à la saisie-attribution Inapplicabilité de l’article 49 de l’AUPSRVE Rôle du juge tranchant la contestation Demande d’annulation d’une décision dont la CCJA n’est pas saisie Rejet.
C’est l’article 172 de l’AUPSRVE, et non l’article 49 du même Acte uniforme, qui réglemente le délai et le point de départ de l’appel de toute contestation relative à une saisie-attribution. Il en est ainsi dès lors qu’un texte spécial prime sur un texte de portée générale et que la jurisprudence de la CCJA est également constante sur ce point (cf. Arrêts n° 054/2005 du 15 décembre 2005 et n° 003/2005 du 27 janvier 2005).
L’arrêt qui n’a fait l’objet d’aucun recours en cassation auprès de la CCJA ne peut être discuté devant elle ou annulé par la haute Cour. Le rôle du juge saisi de la contestation d’une saisie-attribution de créances est de se prononcer sur les conditions de fond et de forme de ladite saisie-attribution et non de se prononcer sur la responsabilité du débiteur saisi, laquelle est en principe déterminée par le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie a été opérée. En l’espèce, l’argument du demandeur au pourvoi, qui ne soulève aucun moyen relatif aux conditions de fond et de forme de la saisie-attribution réalisée, mais se contente de discuter le titre exécutoire, pourtant indiscutable car définitif, n’est pas fondé.
ARTICLE 172 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 001/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 111/2007/PC du 21/12/2007 : Sté AES SONEL SA c/ Centre de Diagnostic et de Soins Médicaux CDSM, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, pp. 84-88.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
- M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge
- M. Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
- Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier