1Ohadata J-15-01PRINCIPE GÉNÉRAL D’INTERPRÉTATION DES LOIS – PRIMAUTÉ D’UNTEXTE SPÉCIAL SUR UN TEXTE GÉNÉRAL – SAISIE-ATTRIBUTION DECRÉANCE – CONTESTATIONS ENTRE LE DÉBITEUR ET LE CRÉANCIERSAISISSANT – APPEL CONTRE LA DÉCISION TRANCHANT LACONTESTATION – CONFIRMATION DU DÉLAI SPÉCIAL APPLICABLE À LASAISIE-ATTRIBUTION - INAPPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE –RÔLE DU JUGE TRANCHANT LA CONTESTATION – DEMANDED’ANNULATION D’UNE DÉCISION DONT LA CCJA N’EST PAS SAISIE – REJET.C’est l’article 172 de l’AUPSRVE, et non l’article 49 du même Acte uniforme, quiréglemente le délai et le point de départ de l’appel de toute contestation relative à une saisie-attribution. Il en est ainsi dès lors qu’un texte spécial prime sur un texte de portée générale etque la jurisprudence de la CCJA est également constante sur ce point (cf. Arrêts n°054/2005du 15 décembre 2005 et n°003/2005 du 27 janvier 2005).L’arrêt qui n’a fait l’objet d’aucun recours en cassation auprès de la CCJA ne peutêtre discuté devant elle ou annulé par la haute Cour.Le rôle du juge saisi de la contestation d’une saisie-attribution de créances est de seprononcer sur les conditions de fond et de forme de ladite saisie-attribution et non de seprononcer sur la responsabilité du débiteur saisi, laquelle est en principe déterminée par letitre exécutoire sur le fondement duquel la saisie a été opérée. En l’espèce, l’argument dudemandeur au pourvoi, qui ne soulève aucun moyen relatif aux conditions de fond et de formede la saisie-attribution réalisée, mais se contente de discuter le titre exécutoire, pourtantindiscutable car définitif, n’est pas fondé.ARTICLE 172 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 001/2013 du 07 mars 2013 ;pourvoi n° 111/2007/PC du 21/12/2007 : Sté AES SONEL SA c/ Centre de Diagnostic etde Soins Médicaux CDSM, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre2013, pp. 84-88.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentMme Flora DALMEIDA MELE, JugeM. Idrissa YAYE, Juge, rapporteuret Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°111/2007/PC en date du21/12/2007 et formé par Maître AYATOU GASTON, Avocat à la Cour, demeurant AvenueAmadou Ahidjo, Akwa – Douala (Cameroun), BP 15080, agissant au nom et pour le comptede la Société AES SONEL SA, dont le siège social est sis, avenue du Général de Gaulle,BP 4077 Douala (Cameroun), dans la cause l’opposant au Centre de Diagnostic et de Soins 2Médicaux (CDSM), ayant pour conseil Maître NTAMACK PONDY, Avocat à la Cour,demeurant à Douala AKWA, BP 8943, 807 Rue Boué Lapeyrère (Cameroun) ;en cassation de l’Arrêt n°198/REF rendu le 27 août 2007 par la Cour d’appel duLittoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoire à l’égard de toutes les parties en matière ducontentieux de l’exécution, en dernier ressort et en forme collégiale ;EN LA FORME- Déclare l’appel irrecevable comme tardif ;- Condamne la Société AES SONEL aux dépens distraits au profit
Sté AES SONEL SA c/ Centre de Diagnostic et de Soins Médicaux (CDSM)
OHADA · Adoption : 6 avril 2013
RésuméLa CCJA est saisie d'un pourvoi formé par la Sté AES SONEL contre un arrêt de la Cour d'appel du Littoral à Douala. Celle-ci avait déclaré tardif l'appel formé contre la décision rejetant la demande de mainlevée d'une saisie-attribution de créances. La CCJA juge que le délai d'appel est régi par l'article 172 de l'Acte uniforme, non par l'article 49. Elle casse l'arrêt attaqué et confirme l’ordonnance de rejet pour défaut de contestation du titre exécutoire. Elle ordonne la continuation des…
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