Ohadata J-08-193EXECUTION PROVISOIRE – DEFENSES A EXECUTION PROVISOIRE (NON)ARTICLE 32 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) – Arrêt n° 002/2001 du 11 octobre2001 – Affaire : Les Epoux KARNIB c/ SOCIETE GENERALE DE BANQUES ENCOTE D’IVOIRE (SGBCI).- Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 16 – Janvier -Février - Mars 2002, p. 11.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant enson audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents :- Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M’BOSSO, Premier vice-PrésidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second vice-PrésidentJoao Aurigemma CRUZ PINTO, JugeDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, Juge rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef ;Sur le pourvoi formé par les époux KARNIB, commerçants demeurant à Abengourou,BP 866, par l’organe de leur Conseil, la SCPA WACOUBOUE et BAROAN ;En cassation de l’ordonnance n° 97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de laCour d’Appel d’Abidjan, ordonnance par laquelle, sur requête de la Société Généralede Banques en Côte d’Ivoire 5-7, avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, etayant pour Conseil, la SCPA KONATE, MOISE, BAZIE et KOYO, le PremierPrésident a ordonné la suspension provisoire des poursuites entreprises en vertu dujugement n° 04 rendu le 21 janvier 1999 par le Tribunal de Première Instanced’Abengourou, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par la Cour d’Appel d’Abidjan,jugement par lequel le Tribunal de Première Instance d’Abengourou a statué en cestermes :- « Homologue le rapport d’expertise de l’Expert Comptable SALE Kouassi ;- Déclare les Epoux KARNIB recevables en leur action ;- Dit que la créance de la SGBCI à l’égard des Epoux KARNIB se chiffre à la sommeglobale de 64.932.604 FCFA ;- Condamne la SGBCI à payer aux Epoux KARNIB, la somme totale de858.486.327 FCFA, toutes causes de préjudices confondues ;- Ordonne l’exécution provisoire à concurrence des sommes allouées au titre dupréjudice commercial, soit la somme de 683.486.327 FCFA ;- Dit que les dettes des deux parties se compenseront jusqu’à concurrence de leursquotités respectives ; EN CONSÉQUENCE,- Ordonne la mainlevée des garanties constituées par les Epoux KARNIB au profit dela SGBCI, à savoir :· une hypothèque en premier rang sur le terrain faisant l’objet du lot n° 23, titrefoncier n° 26 de l’Indénié donné le 29 janvier 1982 ;· une hypothèque sur les droits découlant du permis d’habiter du lot n° 5165, îlotn° 386 plan village d’Abengourou en date du 29 décembre 1980 n° 475/10 ;· une hypothèque sur le terrain urbain bâti sis à Abengourou lot n° 22, titrefoncier n° 25 de l’Indénié, et le titre foncier n° 82 de l’Indénié prise le 11 mai1982 ;- Condamne la SGBCI aux entiers dépens » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation telqu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :VU les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif a l’Harmonisation duDroit des Affaires en Afrique ;VU le Règlement de Procédure de la Cour Commune de
Les Epoux KARNIB c/ SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D’IVOIRE (SGBCI)
OHADA · Adoption : 10 novembre 2001
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a annulé l’ordonnance du 23 février 1999 qui suspendait l’exécution provisoire d’un jugement. Elle rappelle que l’article 32 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement ne permet pas de déroger à l’exécution forcée. Les juges ivoiriens ne peuvent plus appliquer les articles 180 et 181 du Code de Procédure Civile pour suspendre cette exécution. La CCJA a ainsi autorisé les Epoux KARNIB à poursuivre l’exécution…
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