Ohadata J-08-191
EXÉCUTION PROVISOIRE – DÉFENSES À EXÉCUTION PROVISOIRE (NON)
ARTICLE 32 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) – Arrêt n° 002/2001 du 11 octobre 2001 – Affaire : Les Époux KARNIB c/ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUES EN CÔTE D’IVOIRE (SGBCI).
Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 16 – Janvier - Février - Mars 2002, p. 11.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents :
- Messieurs Seydou BA, Président
- Jacques M’BOSSO, Premier vice-Président
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second vice-Président
- Joao Aurigemma CRUZ PINTO, Juge
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Maïnassara MAIDAGI, Juge rapporteur
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef.
Sur le pourvoi formé par les époux KARNIB, commerçants demeurant à Abengourou, BP 866, par l’organe de leur Conseil, la SCPA WACOUBOUE et BAROAN ; en cassation de l’ordonnance n° 97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan, ordonnance par laquelle, sur requête de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, 5-7, avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, et ayant pour Conseil, la SCPA KONATE, MOISE, BAZIE et KOYO, le Premier Président a ordonné la suspension provisoire des poursuites entreprises en vertu du jugement n° 04 rendu le 21 janvier 1999 par le Tribunal de Première Instance d’Abengourou, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Le jugement par lequel le Tribunal de Première Instance d’Abengourou a statué en ces termes :
- Homologue le rapport d’expertise de l’Expert Comptable SALE Kouassi ;
- Déclare les Époux KARNIB recevables en leur action ;
- Dit que la créance de la SGBCI à l’égard des Époux KARNIB se chiffre à la somme globale de 64.932.604 FCFA ;
- Condamne la SGBCI à payer aux Époux KARNIB, la somme totale de 858.486.327 FCFA, toutes causes de préjudices confondues ;
- Ordonne l’exécution provisoire à concurrence des sommes allouées au titre du préjudice commercial, soit la somme de 683.486.327 FCFA ;
- Dit que les dettes des deux parties se compenseront jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ;
EN CONSÉQUENCE,
- Ordonne la mainlevée des garanties constituées par les Époux KARNIB au profit de la SGBCI, à savoir :
- une hypothèque en premier rang sur le terrain faisant l’objet du lot n° 23, titre foncier n° 26 de l’Indénié donné le 29 janvier 1982 ;
- une hypothèque sur les droits découlant du permis d’habiter du lot n° 5165, îlot n° 386 plan village d’Abengourou en date du 29 décembre 1980 n° 475/10 ;
- une hypothèque sur le terrain urbain bâti sis à Abengourou lot n° 22, titre foncier n° 25 de l’Indénié, et le titre foncier n° 82 de l’Indénié prise le 11 mai 1982 ;
- Condamne la SGBCI aux entiers dépens.