1Ohadata J-03-110C.C.J.A - SAISINE - RECOURS CONTRE UNE DECISION DU PRESIDENT DE LACOUR SUPREME DE COTE D'IVOIRE - DECISION DE CASSATION (NON) -DECISION NON SUSCEPTIBLE D'APPEL - DECISION SUSCEPTIBLE DEPOURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA (OUI) - RECEVABILITE. –ARTICLE 14 ALINEA 4 DU TRAITE OHADA – ARTICLE 13 DU TRAITE OHADA.VOIES D'EXECUTION – DELAI DE GRACE – CONDITIONS - REUNION (NON) -OCTROI DU DELAI DE GRACE (NON) –ARTICLE 39 AUPSRVE.ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA – ARTICLE 39 AUPSRVE.Une décision, rendue par le Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire dans uneaffaire soulevant une question relative à l'application de l'article 39 de l'Acte Uniformeportant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, estsusceptible de pourvoi en cassation devant la CCJA, en application de l'article 14 alinéa 4 duTraité OHADA, dès lors que le Président de la Cour Suprême, qui n'a pas statué en cassation,a rendu une décision non susceptible d'appel. Par conséquent, le pourvoi est recevable.La demande de délai de grâce formulée par le défendeur au pourvoi doit être rejetée,dès lors que les conditions de l'article 39 de l'Acte Uniforme précité ne sont pas réunies.En ordonnant le maintien dans les lieux loués, d'un débiteur à l'encontre duquel a étérendue une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée, alors que l'article39 sus énoncé ne permet à la juridiction compétente, après analyse de la situation du débiteuret prise en considération des besoins du créancier, que de reporter ou d'échelonner lepaiement des sommes dues par le débiteur, au cas où celui-ci est poursuivi en recouvrementde créance, la juridiction présidentielle de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire a violé parfausse application, l'article susvisé.En conséquence, la décision encourt la cassation.[ CCJA, Arrêt N° 002/2003 du 30 janvier 2003, SDV-CI c/ CIVEXIM, Le Juris Ohada,n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 23 et note ]. Voir Actualités juridiques n° 38/2003, p. 14,obs. François KOMOIN. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p.36)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en sonaudience publique du 30 janvier 2003, où étaient présents :Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur,Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef. 2Sur le pourvoi formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, 01 B.P. 1306Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société DELMAS VIELJEUX-COTED'IVOIRE dite SDV-CI, Société Anonyme au capital de 4.889.640.000 FCFA dont le siègesocial est à Abidjan, immeuble Delmas, Avenue Christiani à Treichville, 01 BP 4082 Abidjan01, poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur Gilles CUCHE, de nationalitéfrançaise, demeurant Boulevard de la Corniche, à Abidjan Cocody, dans la cause opposant1adite Société à la COMPAGNIE IVOIRIENNE D'EXPORT-IMPORT dite CIVEXIM,Société anonyme au capitalde 500.000.000 FCFA, dont le siège social est situé à AbidjanVridi, quai 17 15 BP 485 Abidjan 15, ayant pour Conseil Maître Jules AVLESSI, Avocat à laCour, demeurant Avenue Jean Paul II, immeuble CCIA, 4ème
SDV-CI c/ CIVEXIM
OHADA · Adoption : 1 mars 2003
RésuméLe litige porte sur la demande d’un délai de grâce à la suite d’une expulsion pour non-paiement de loyers. La juridiction présidentielle de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a accordé ce délai sur le fondement de l’article 39 de l’AUPSRVE. La SDV-CI a formé un pourvoi devant la CCJA. Celle-ci a relevé que l’article 39 ne s’applique qu’aux procédures de recouvrement forcé d’une créance. Faute de telles mesures, la CCJA a cassé l’ordonnance contestée. Elle a rejeté la demande de délai de grâce de…
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