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Décision de justice · n° 002/2003

SDV-CI c/ CIVEXIM

OHADA · Adoption : 1 mars 2003

Le litige porte sur la demande d’un délai de grâce à la suite d’une expulsion pour non-paiement de loyers. La juridiction présidentielle de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a accordé ce délai sur le fondement de l’article 39 de l’AUPSRVE. La SDV-CI a formé un pourvoi devant la CCJA. Celle-ci a relevé que l’article 39 ne s’applique qu’aux procédures de recouvrement forcé d’une créance. Faute de telles mesures, la CCJA a cassé l’ordonnance contestée. Elle a rejeté la demande de délai de grâce de…

Ohadata J-03-110

C.C.J.A - SAISINE

RECOURS CONTRE UNE DECISION DU PRESIDENT DE LA COUR SUPREME DE COTE D'IVOIRE

  • DECISION DE CASSATION : (NON)
  • DECISION NON SUSCEPTIBLE D'APPEL : (OUI)
  • DECISION SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : (OUI)
  • RECEVABILITE :

Articles concernés : - Article 14 alinéa 4 du Traité OHADA - Article 13 du Traité OHADA - Article 39 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution


Une décision, rendue par le Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire dans une affaire soulevant une question relative à l'application de l'article 39 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, est susceptible de pourvoi en cassation devant la CCJA, en application de l'article 14 alinéa 4 du Traité OHADA, dès lors que le Président de la Cour Suprême, qui n'a pas statué en cassation, a rendu une décision non susceptible d'appel. Par conséquent, le pourvoi est recevable.

La demande de délai de grâce formulée par le défendeur au pourvoi doit être rejetée, dès lors que les conditions de l'article 39 de l'Acte Uniforme précité ne sont pas réunies. En ordonnant le maintien dans les lieux loués d'un débiteur à l'encontre duquel a été rendue une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée, alors que l'article 39 sus-énoncé ne permet à la juridiction compétente, après analyse de la situation du débiteur et prise en considération des besoins du créancier, que de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur, la juridiction présidentielle de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire a violé par fausse application l'article susvisé. En conséquence, la décision encourt la cassation.

CCJA, Arrêt N° 002/2003 du 30 janvier 2003, SDV-CI c/ CIVEXIM, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 23 et note. Voir Actualités juridiques n° 38/2003, p. 14, obs. François KOMOIN. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 36.

Audience publique du 30 janvier 2003

Présents : - Messieurs Seydou BA, Président - Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur - Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président - Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge - Maïnassara MAIDAGI, Juge - Boubacar DICKO, Juge - Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef


Sur le pourvoi formé par Maître Agnès OUANGUI

Avocat à la Cour

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