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Décision de justice · n° 002/2004

Société ANSARI TRADING COMPANY LTD c/ Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun S.A. (SCB-CLC) en présence de La Banque des Etats de l’Afrique centrale dite la BEAC

OHADA · Adoption : 7 février 2004

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
002/2004
Date d'adoption
7 février 2004
Date de publication
7 février 2004
Juridiction
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) a été saisie d'un pourvoi en cassation dans un litige opposant la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD à la Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun S.A. (SCB-CLC). L'arrêt attaqué, signifié le 09 octobre 2001, n'a fait l'objet d'un pourvoi devant la CCJA que le 17 mai 2002. La CCJA relève que ce recours a été formé hors du délai de deux mois imposé par l'article 28-1 de son Règlement de procédure. Le moyen tenant à la nullité de la…

1Ohadata J-04-86COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA) - POURVOI ENCASSATION FORME PLUS DE DEUX MOIS APRES LA SIGNIFICATION DEL'ARRET ATTAQUE - POURVOI IRRECEVABLE.POURVOI EN CASSATION FORME DANS LES DELAIS MAIS A TORT DEVANTLA COUR SUPREME NATIONALE - CIRCONSTANCE INDIFFERENTE.SIGNIFICATION DE L'ARRET ATTAQUE ENTACHEE D'UN VICE DE FORME -IRREGULARITE NON INVOQUEE DEVANT LA COUR SUPREME NATIONALE -POURVOI DEVANT LA CCJA IRRECEVABLE .Doit être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé devant la courcommune de justice et d'arbitrage plus de deux mois après la signification de l'arrêtattaqué de la cour d'appel du Cameroun centre.Il importe peu que ledit arrêt ait d'abord fait l'objet, à tort, d'un pourvoi devantla Cour suprême du Cameroun et que, s'avisant de son erreur, le requérant aitultérieurement formé son recours devant la CCJA.Est indifférent le moyen selon lequel le délai de deux mois imparti par leRèglement de procédure de la CCJA n'a pu valablement courir en raison d'uneirrégularité de forme entachant la signification de l'arrêt attaqué dès lors que cetteirrégularité n'a pas été soulevée devant la Cour suprême nationale.ARTICLE 15 DU TRAITEARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 51 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA(CCJA, arrêt n° 2/2004 du 8 janvier 2004, Société ANSARI TRADING COMPANYLTD c/ Société commerciale de Banque Crédit lyonnais Cameroun SA (SCB-CLC)dénommée actuellement Crédit Lyonnais Cameroun SA en présence de La Banquedes Etats de l’Afrique centrale dite la BEAC). Le Juris-Ohada, n° 1/2004,janvier-mars 2004, p. 15, note Brou Kouakou Mathurin. ; Recueil de jurisprudencede la CCJA, n° 3 janvier-juin 2004, p. 5)ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DESAFFAIRES (OHADA)COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (C.C.J.A.)Audience Publique du 8 ianvier 2004Pourvoi n° 024/2002/ PC du 17 mai 2002. 2AFFAIRE: Société ANSARI TRADING COMPANY LTD(Conseils: SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la cour)contreSociété Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun S.A. (SCB- CLC)dénommée actuellement Crédit Lyonnais Cameroun S.A. (CLC)(Conseils: SCPA Abel KAS SI & Associés, Avocats à la Cour)En présence de :La Banque des Etats de l'Afrique Centrale, dite la BEAC(Conseils: SCPA BETA YENE, Avocats à la Cour)ARRET N°002/2004 du 08 janvier 2004La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'Arrêt suivanten son audience publique du 08 janvier 2004 où étaient présents:Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-présidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-présidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK Jugeet Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;Sur le pourvoi en date du 08 mai 2002 enregistré à la Cour de céans le 17 mai 2002sous le no024/2002/PC, formé par la SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés,Avocats à la Cour d'appel d'Abidjan y demeurant 19, Boulevard Angoulvantrésidence Neuilly, 1er étage, 01 BP 1366 Abidjan 01, agissant au nom et pour lecompte de la Société Ansari Trading Company LTD, dans une cause l'opposant à laSociété Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun S.A. (SCB-CLC)dénommée actuellement Crédit Lyonnais Cameroun- SA (CLC),en cassation de l'Arrêt no414/CIV rendu le 10 août 2001 par la Cour d'appel duCentre à Yaoundé, République du Cameroun, dont le

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