Base juridique africaine
Décision de justice · n° 002/2004

Société ANSARI TRADING COMPANY LTD c/ Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun S.A. (SCB-CLC) en présence de La Banque des Etats de l’Afrique centrale dite la BEAC

OHADA · Adoption : 7 février 2004

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) a été saisie d'un pourvoi en cassation dans un litige opposant la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD à la Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun S.A. (SCB-CLC). L'arrêt attaqué, signifié le 09 octobre 2001, n'a fait l'objet d'un pourvoi devant la CCJA que le 17 mai 2002. La CCJA relève que ce recours a été formé hors du délai de deux mois imposé par l'article 28-1 de son Règlement de procédure. Le moyen tenant à la nullité de la…

Ohadata J-04-86

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA)

POURVOI EN CASSATION

FORME PLUS DE DEUX MOIS APRÈS LA SIGNIFICATION DE L'ARRÊT ATTAQUÉ - POURVOI IRRECEVABLE.

POURVOI EN CASSATION FORMÉ DANS LES DÉLAIS MAIS À TORT DEVANT LA COUR SUPRÊME NATIONALE - CIRCONSTANCE INDÉTERMINÉE.

SIGNIFICATION DE L'ARRÊT ATTAQUÉ ENTACHÉE D'UN VICE DE FORME - IRRÉGULARITÉ NON INVOQUÉE DEVANT LA COUR SUPRÊME NATIONALE - POURVOI DEVANT LA CCJA IRRECEVABLE.

Doit être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué de la Cour d'appel du Cameroun centre. Il importe peu que ledit arrêt ait d'abord fait l'objet, à tort, d'un pourvoi devant la Cour suprême du Cameroun et que, s'avisant de son erreur, le requérant ait ultérieurement formé son recours devant la CCJA.

Est indifférent le moyen selon lequel le délai de deux mois imparti par le Règlement de procédure de la CCJA n'a pu valablement courir en raison d'une irrégularité de forme entachant la signification de l'arrêt attaqué, dès lors que cette irrégularité n'a pas été soulevée devant la Cour suprême nationale.

Références

  • ARTICLE 15 DU TRAITÉ
  • ARTICLE 28-1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
  • ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

(CCJA, arrêt n° 2/2004 du 8 janvier 2004, Société ANSARI TRADING COMPANY LTD c/ Société commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun SA (SCB-CLC) dénommée actuellement Crédit Lyonnais Cameroun SA en présence de La Banque des Etats de l’Afrique centrale dite la BEAC). Le Juris-Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 15, note Brou Kouakou Mathurin; Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3 janvier-juin 2004, p. 5)


ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (C.C.J.A.)

Audience Publique du 8 janvier 2004

Pourvoi n° 024/2002/ PC du 17 mai 2002.

AFFAIRE: Société ANSARI TRADING COMPANY LTD

Conseils: SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la cour

Contre

Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun S.A. (SCB-CLC) dénommée actuellement Crédit Lyonnais Cameroun S.A. (CLC)

Conseils: SCPA Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour

En présence de : La Banque des Etats de l'Afrique Centrale, dite la BEAC

Conseils: SCPA BETA YENE, Avocats à la Cour

ARRÊT N°002/2004 du 08 janvier 2004

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'Arrêt suivant lors de son audience publique du 08 janvier 2004 où étaient présents:

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter