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Décision de justice · n° 002/2009

Héritiers de feu Mamadou DIABATE c/ M. Salah NIARE

OHADA · Adoption : 4 mars 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
002/2009
Date d'adoption
4 mars 2009
Date de publication
4 mars 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLes héritiers de feu Mamadou DIABATE contestaient la validité d’une vente forcée d’immeuble décidée en exécution d’un titre exécutoire. La CCJA juge que celui-ci constatait une créance liquide et exigible, satisfaisant ainsi les conditions de l’article 247 de l’AUPSRVE. Elle souligne que l’article 283 n’interdit pas d’adjuger le bien à un tiers ni d’exclure le créancier poursuivant de la surenchère. Dès lors, les moyens invoqués sont rejetés. La Cour confirme l’adjudication, rejette le pourvoi…

Ohadata J-10-22VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION -CONDITIONS.ARTICLE 247 AUPSRVE –ARTICLE 283 AUPSRVE – ARTICLE 287 AUPSRVEEn cas de vente sur saisie immobilière, le tribunal n’a pas l’obligation d’adjugerl’immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant, à l’exclusion d’autresacquéreurs éventuels.Le créancier poursuivant a la possibilité de faire une enchère ou une surenchère au coursde la procédure de vente forcée de l’immeuble.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 002/2009 du 05 février 2009– Héritiers de feu Mamadou DIABATE (Me Cheick Sidi Békaye MANGARA)c/ M. Salah NIARE (Me Ladji DIAKITE).- Actualités Juridiques n° 64-65 / 2009, p. 272.Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution de l’arrêt n° 260rendu le 28 juin 2000 par la Cour d’Appel de Bamako, lequel arrêt confirmait le jugementn° 72 rendu le 21 février 2000 par le Tribunal de Première Instance de la Commune V dudistrict de Bamako et arrêtant la créance de Monsieur Salah NIARE sur les héritiers de feuMamadou DIABATE, ainsi que les intérêts de droit liquidés à la date du jugement à la sommede l35.7l5.834 FCFA, Monsieur Salah NIARE sollicitait du Tribunal de Première Instance dela Commune V du District de Bamako, la vente par expropriation forcée du titre fonciern° 3006 du District de Bamako ; que par jugement n° 27l en date du 24 juillet 2000, leditTribunal adjugeait l’immeuble objet du titre foncier n° 3006 au sieur Serge LEPOULTIER,pour sa mise à prix de 105.000.000 FCFA, et disait que Maître Belco TOURE, Huissier dejustice instrumentaire, procédera à l’accomplissement des formalités subséquentes ; que surpourvoi en cassation introduit par Maître Cheick Sidi Becaye MANGARA, Avocat à la Cour,agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Mamadou DIABATE devant la CourSuprême du MALI, cette dernière s’était, par arrêt n° 225 du 18 août 2003, dessaisie dudossier et avait renvoyé la procédure devant la Cour de céans, au motif qu’en application desarticles 2, 14 alinéa 3 et 15 alinéa 1 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affairesen Afrique, la cause relève de la compétence de la Cour de céans ;Sur le premier moyenVu l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution ;Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué, d’avoir violé l’article 247 de l’Acte uniformesusvisé, en ce que « cet article dispose que l’adjudication ne peut être effectuée que sur labase d’un titre définitivement exécutoire et après liquidation ; qu’à l’audience éventuelle, lejugement de liquidation n’était pas définitivement exécutoire ; que les dires et observationsversés dans le dossier par les mémorants, le 02 juin 2000, sont très édifiants par rapport à cetteentorse à la loi ; que cette violation de la loi est d’autant plus incontestable que lecommandement en date du 1er mars 2002 a été servi par le ministère

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