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Décision de justice · n° 002/2009

Héritiers de feu Mamadou DIABATE c/ M. Salah NIARE

OHADA · Adoption : 4 mars 2009

Les héritiers de feu Mamadou DIABATE contestaient la validité d’une vente forcée d’immeuble décidée en exécution d’un titre exécutoire. La CCJA juge que celui-ci constatait une créance liquide et exigible, satisfaisant ainsi les conditions de l’article 247 de l’AUPSRVE. Elle souligne que l’article 283 n’interdit pas d’adjuger le bien à un tiers ni d’exclure le créancier poursuivant de la surenchère. Dès lors, les moyens invoqués sont rejetés. La Cour confirme l’adjudication, rejette le pourvoi…

Ohadata J-10-22

VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION - CONDITIONS

ARTICLE 247 AUPSRVE ARTICLE 283 AUPSRVE ARTICLE 287 AUPSRVE

En cas de vente sur saisie immobilière, le tribunal n’a pas l’obligation d’adjuger l’immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant, à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels. Le créancier poursuivant a la possibilité de faire une enchère ou une surenchère au cours de la procédure de vente forcée de l’immeuble.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 002/2009 du 05 février 2009 Héritiers de feu Mamadou DIABATE (Me Cheick Sidi Békaye MANGARA) c/ M. Salah NIARE (Me Ladji DIAKITE). - Actualités Juridiques n° 64-65 / 2009, p. 272.

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution de l’arrêt n° 260 rendu le 28 juin 2000 par la Cour d’Appel de Bamako, lequel arrêt confirmait le jugement n° 72 rendu le 21 février 2000 par le Tribunal de Première Instance de la Commune V du district de Bamako et arrêtant la créance de Monsieur Salah NIARE sur les héritiers de feu Mamadou DIABATE, ainsi que les intérêts de droit liquidés à la date du jugement à la somme de 135.715.834 FCFA, Monsieur Salah NIARE sollicitait du Tribunal de Première Instance de la Commune V du District de Bamako, la vente par expropriation forcée du titre foncier n° 3006 du District de Bamako ; que par jugement n° 271 en date du 24 juillet 2000, ledit Tribunal adjugeait l’immeuble objet du titre foncier n° 3006 au sieur Serge LEPOULTIER, pour sa mise à prix de 105.000.000 FCFA, et disait que Maître Belco TOURE, Huissier de justice instrumentaire, procédera à l’accomplissement des formalités subséquentes ; que sur pourvoi en cassation introduit par Maître Cheick Sidi Becaye MANGARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Mamadou DIABATE devant la Cour Suprême du MALI, cette dernière s’était, par arrêt n° 225 du 18 août 2003, dessaisie du dossier et avait renvoyé la procédure devant la Cour de céans, au motif qu’en application des articles 2, 14 alinéa 3 et 15 alinéa 1 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, la cause relève de la compétence de la Cour de céans ;

Sur le premier moyen

Vu l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Texte intégral

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