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Décision de justice · n° 002/2009

Héritiers de feu Mamadou DIABATE contre Monsieur Salah NIARE

OHADA · Adoption : 4 mars 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
002/2009
Date d'adoption
4 mars 2009
Date de publication
4 mars 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté le pourvoi des héritiers de feu Mamadou Diabate. Les juges ont retenu que la vente forcée était basée sur un titre exécutoire valable. Les arguments de violation de l’article 247 et des articles 283 et 287 de l’Acte uniforme ont été jugés non fondés. La possibilité d’enchérir ou de surenchérir n’est pas exclusive du créancier poursuivant. La surenchère du créancier n’était pas examinée dans le jugement attaqué. Le pourvoi est donc rejeté et…

Ohadata J-10-59SAISIE IMMOBILIERE - VIOLATION DE L’ARTICLE 247 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET – VIOLATION DESARTICLES 283 ET 287 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET.En l’espèce, la vente forcée poursuivie a été faite en exécution de l’arrêt n° 260 rendu le28 juin 2000 par la Cour d’Appel de Bamako, lequel arrêt confirmait le jugement non rendule 21 février 2000 par le Tribunal de Première Instance de la Commune V du District deBamako arrêtant la créance de Salah NIARE sur les héritiers de feu Mamadou DIABATE, ycompris les intérêts de droit liquidés à la date du jugement, à la somme de135.715.834 FCFA ; ainsi et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la venteforcée de l’immeuble a bien été poursuivie en vertu d’un titre exécutoire constatant unecréance liquide et exigible ; en conséquence, en adjugeant l’immeuble, objet du titre fonciern° 3006 du District de Bamako, le Tribunal de Première Instance de la Commune V duDistrict de Bamako n’a en rien violé les dispositions sus énoncées de l’article 247 susvisé ; iléchet de déclarer le premier moyen non fondé et de le rejeter.Contrairement à l’argumentaire des demandeurs au pourvoi, d’une part, les dispositions del’article 283 de l’Acte uniforme sus indiqué, qui réglementent les enchères au cours de lavente, n’obligent nullement le Tribunal à adjuger l’immeuble au prix de la vente au seulcréancier poursuivant, à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels ; d’autre part,l’article 287 du même Acte uniforme, qui offre à toute personne la faculté de surenchérir aumoins au dixième du prix principal dans un délai de dix jours à compter de l’adjudication,n’interdit pas au créancier poursuivant de faire une enchère ou une surenchère au coursd’une procédure de vente forcée d’un immeuble ; au surplus, la surenchère de MonsieurSalah NIARE, créancier poursuivant, n’a pas été examinée par le jugement, objet du présentpourvoi, mais plutôt par le jugement n° 389 rendu, certes par le même tribunal, le 16 octobre2008 ; de tout ce qui précède, il y a lieu de relever que le jugement attaqué n’a en rien violéles dispositions sus énoncées des articles 283 et 287 de l’Acte uniforme susvisé ; il échetégalement de déclarer le second moyen non fondé et de le rejeterCour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 002/2009 du 05 février2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n° 105/2004/PC du 20 septembre2004 - Affaire : Héritiers de feu Mamadou DIABATE (Conseil : Maître Cheick SidiBekaye MANGARA, Avocat à la Cour) contre Monsieur Salah NIARE (Conseil : MaîtreLadji DIAKITE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009,p. 38.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 05 février 2009, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique, devant la Cour de céans,

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