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Décision de justice · n° 002/2009

Héritiers de feu Mamadou DIABATE contre Monsieur Salah NIARE

OHADA · Adoption : 4 mars 2009

La Cour commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté le pourvoi des héritiers de feu Mamadou Diabate. Les juges ont retenu que la vente forcée était basée sur un titre exécutoire valable. Les arguments de violation de l’article 247 et des articles 283 et 287 de l’Acte uniforme ont été jugés non fondés. La possibilité d’enchérir ou de surenchérir n’est pas exclusive du créancier poursuivant. La surenchère du créancier n’était pas examinée dans le jugement attaqué. Le pourvoi est donc rejeté et…

Ohadata J-10-59

SAISIE IMMOBILIÈRE

VIOLATION DE L’ARTICLE 247 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET VIOLATION DES ARTICLES 283 ET 287 DU MÊME ACTE UNIFORME : REJET.

En l’espèce, la vente forcée poursuivie a été faite en exécution de l’arrêt n° 260 rendu le 28 juin 2000 par la Cour d’Appel de Bamako, lequel arrêt confirmait le jugement non rendu le 21 février 2000 par le Tribunal de Première Instance de la Commune V du District de Bamako, arrêtant la créance de Salah NIARE sur les héritiers de feu Mamadou DIABATE, y compris les intérêts de droit liquidés à la date du jugement, à la somme de 135.715.834 FCFA. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la vente forcée de l’immeuble a bien été poursuivie en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En conséquence, en adjugeant l’immeuble, objet du titre foncier n° 3006 du District de Bamako, le Tribunal de Première Instance de la Commune V du District de Bamako n’a en rien violé les dispositions sus énoncées de l’article 247 susvisé ; il échet de déclarer le premier moyen non fondé et de le rejeter.

Contrairement à l’argumentaire des demandeurs au pourvoi :

  • D’une part, les dispositions de l’article 283 de l’Acte uniforme sus indiqué, qui réglementent les enchères au cours de la vente, n’obligent nullement le Tribunal à adjuger l’immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant, à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels.
  • D’autre part, l’article 287 du même Acte uniforme, qui offre à toute personne la faculté de surenchérir au moins au dixième du prix principal dans un délai de dix jours à compter de l’adjudication, n’interdit pas au créancier poursuivant de faire une enchère ou une surenchère au cours d’une procédure de vente forcée d’un immeuble.

Au surplus, la surenchère de Monsieur Salah NIARE, créancier poursuivant, n’a pas été examinée par le jugement, objet du présent pourvoi, mais plutôt par le jugement n° 389 rendu, certes par le même tribunal, le 16 octobre 2008. De tout ce qui précède, il y a lieu de relever que le jugement attaqué n’a en rien violé les dispositions sus énoncées des articles 283 et 287 de l’Acte uniforme susvisé ; il échet également de déclarer le second moyen non fondé et de le rejeter.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 002/2009 du 05 février 2009 Audience publique du 05 février 2009 Pourvoi n° 105/2004/PC du 20 septembre 2004 Affaire : Héritiers de feu Mamadou DIABATE (Conseil : Maître Cheick Sidi Bekaye MANGARA, Avocat à la Cour) contre Monsieur Salah NIARE (Conseil : Maître Ladji DIAKITE, Avocat à la Cour) Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 38.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 05 février 2009, où étaient présents :

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