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Décision de justice · n° 002/2010

Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE contre Banque de l’Habitat du Mali dite BHM SA

OHADA · Adoption : 3 mars 2010

La Banque de l’Habitat du Mali poursuit la vente forcée d’un immeuble pour le recouvrement de sa créance. Les débiteurs contestent la régularité du cahier des charges et la fixation de la mise à prix. La Cour constate que le numéro d’immatriculation de la Banque suffit à justifier de sa création. Elle relève que la mise à prix respecte le quart de la valeur réelle de l’immeuble estimée à dire d’expert. Le jugement contesté n’encourt donc pas le reproche fait par les demandeurs. Le pourvoi est…

Ohadata J-12-22

RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 15 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA : OUI.

  • VIOLATION DE L’ARTICLE 267-5 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET.
  • VIOLATION DE L’ARTICLE 267-10 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET.

ARTICLE 15 DU TRAITE OHADA

ARTICLE 267 AUPSRVE

Le renvoi par Arrêt n° 229 du 18 août 2003 par la Cour Suprême du Mali devant la Cour de céans de l’affaire Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE contre Banque de l'Habitat du Mali dite BHM SA s’étant fait conformément à l’article 15 du Traité susvisé, il échet de le déclarer recevable.

Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, notamment le cahier des charges, que celui-ci contient des indications suffisantes sur la création de la BHM. S’agissant d’une personne morale, la mention de son numéro d’immatriculation dans ledit cahier des charges suffit à renvoyer à toutes les données sur la création de ladite Banque. Il suit que cette première branche du moyen unique n’est pas fondée et doit être rejetée.

En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, notamment le rapport d’expertise immobilière établi le 17 juillet 2002 par le Bureau d’Etudes Techniques et de Contrôle (BETEC) du Mali, que l’estimation de la valeur de l’immeuble litigieux a été faite à dire d’expert à la somme de 105.117.150 FCFA. Ainsi, en fixant la mise à prix dudit immeuble à la somme de 61.802.621 FCFA, soit plus du quart de la valeur de l’immeuble, le créancier poursuivant s’est conformé au texte visé au moyen. Il suit qu’en rejetant comme étant mal fondés les dires et observations des requérants sur ce point, le jugement attaqué n’encourt pas le reproche qui lui est fait. Cette seconde branche du moyen unique n’étant pas davantage fondée, il échet de la rejeter.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

  • Arrêt n° 002/2010 du 04 février 2010
  • Audience publique du 04 février 2010
  • Pourvoi n° 077/2004/PC du 13 juillet 2004
  • Affaire : Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE (Conseil : Maître Yacouba KONE, Avocat à la Cour) contre Banque de l'Habitat du Mali dite BHM SA (Conseil : Maître Sékou BARRY, Avocat à la Cour).

Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 34.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant lors de son audience publique du 04 février 2010, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.

Sur le renvoi

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