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Décision de justice · n° 002/2010

Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE contre Banque de l’Habitat du Mali dite BHM SA

OHADA · Adoption : 3 mars 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
002/2010
Date d'adoption
3 mars 2010
Date de publication
3 mars 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Banque de l’Habitat du Mali poursuit la vente forcée d’un immeuble pour le recouvrement de sa créance. Les débiteurs contestent la régularité du cahier des charges et la fixation de la mise à prix. La Cour constate que le numéro d’immatriculation de la Banque suffit à justifier de sa création. Elle relève que la mise à prix respecte le quart de la valeur réelle de l’immeuble estimée à dire d’expert. Le jugement contesté n’encourt donc pas le reproche fait par les demandeurs. Le pourvoi est…

Ohadata J-12-22RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 15 DU TRAITEINSTITUTIF DE L’OHADA : OUI.VIOLATION DE L’ARTICLE 267-5 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : REJET.VIOLATION DE L’ARTICLE 267-10 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET.ARTICLE 15 DU TRAITE OHADAARTICLE 267 AUPSRVE- Le renvoi par Arrêt n° 229 du 18 août 2003 par la Cour Suprême du Mali devant la Courde céans de l’affaire Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE contre Banque del’Habitat du Mali dite BHM SA s’étant fait conformément à l’article 15 du Traité susvisé,il échet de le déclarer recevable.- Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, notamment le cahier descharges, que celui-ci contient des indications suffisantes sur la création de la BHM.S’agissant d’une personne morale, la mention de son numéro d’immatriculation dans leditcahier des charges suffit à renvoyer à toutes les données sur la création de ladite Banque.Il suit que cette première branche du moyen unique n’est pas fondée et doit être rejetée.- En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’examen despièces du dossier de la procédure, notamment le rapport d’expertise immobilière établi le17 juillet 2002 par le Bureau d’Etudes Techniques et de Contrôle (BETEC) du Mali, quel’estimation de la valeur de l’immeuble litigieux a été faite à dire d’expert à la somme de105.117.150 FCFA. Ainsi, en fixant la mise à prix dudit immeuble à la somme de61.802.621 FCFA, soit plus du quart de la valeur de l’immeuble, le créancier poursuivants’est conformé au texte visé au moyen. Il suit qu’en rejetant comme étant mal fondés lesdires et observations des requérants sur ce point, le jugement attaqué n’encourt pas lereproche qui lui est fait. Cette seconde branche du moyen unique n’étant pas davantagefondée, il échet de la rejeter.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 002/2010 du 04 février2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 077/2004/PC du 13 juillet 2004,Affaire : Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE (Conseil : Maître YacoubaKONE, Avocat à la Cour) contre Banque de l’Habitat du Mali dite BHM SA (Conseil :Maître Sékou BARRY, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier –Juin 2010, p 34.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 04 février 2010, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Biquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Abdoulaye SOGNANE et MoussaSOGNANE contre Banque de l’Habitat du Mali par Arrêt n° 229 du 18 août 2003 de la CourSuprême du Mali, Section judiciaire, 1ère Chambre civile, saisie d’un pourvoi formé le09 octobre 2002 par Maître Yacouba KONE, Avocat au Barreau du Mali, agissant aux nomset pour le compte de Messieurs Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE demeurant àBamako, dans une cause les opposant à la Banque de l’Habitat

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