Base juridique africaine
Décision de justice · n° 002/2014

Société TV+GABON c/ Société DHL INTERNATIONAL GABON

OHADA · Adoption : 1 mars 2014

Une requête en injonction de payer est présentée sans comporter les mentions obligatoires de la société défenderesse et du décompte de la créance. La Cour d’appel confirme cependant le jugement accueillant cette requête. La CCJA relève l’exclusivité d’application de l’AUPSRVE et casse l’arrêt d’appel. Elle déclare la requête irrecevable. Elle condamne la société demanderesse aux dépens. La présentation incomplète de la requête empêche le juge de statuer sur le fond. Une disposition nationale…

Ohadata J-15-93

INJONCTION DE PAYER – APPLICATION EXCLUSIVE DE L’AUPSRVE

CASSATION DE L’ARRÊT AYANT STATUÉ EN SENS CONTRAIRE – IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE D’INJONCTION DE PAYER NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS REQUISES PAR L’ARTICLE 4 DE L’AUPSRVE

L’application de l’AUPSRVE doit être exclusive ; son article 4 alinéa 2 ne prévoyant aucune réserve à l’irrecevabilité en cas de défaut des mentions prescrites, la requête à fin d’injonction de payer qui ne comporte ni la forme de la société ni le décompte des différents éléments de la créance est irrecevable. L’arrêt qui l’a reçue, notamment en se fondant sur une disposition nationale, encourt la cassation.

Sur l’évocation, la requête qui ne remplit pas les conditions posées par l’article 4 précité est irrecevable.

ARTICLE 4 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 002/2014 du 30 janvier 2014 ; Pourvoi n° 086/2009/PC du 02/09/2009 : Société TV+GABON c/ Société DHL INTERNATIONAL GABON.

Audience publique du 30 janvier 2014

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 septembre 2009 sous le n° 086/2009/PC et formé par Maître Lassiney KATHAN CAMARA, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan, Cocody deux-plateaux, vallon, angle rue des Jardins, rue J 61, résidence Aya, agissant au nom et pour le compte de la société TV+GABON SA ayant son siège social sis au 705 Boulevard du Bord de Mer, Immeuble Indépendance, 76 BP 8344 Libreville, GABON, prise en la personne de son Président Directeur Général, dans la cause l’opposant à la Société DHL INTERNATIONAL GABON, Société dont le siège social est à Libreville, 341 Rue SCHOELCHER, BP 6113 Libreville, Gabon, en cassation de l’Arrêt n° 56/08-09 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville le 04 février 2009, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme : Reçoit la Société TV+ GABON en son appel ; Au fond : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne TV+GABON aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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