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Décision de justice · n° 002/2014

Société TV+GABON c/ Société DHL INTERNATIONAL GABON

OHADA · Adoption : 1 mars 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
002/2014
Date d'adoption
1 mars 2014
Date de publication
1 mars 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméUne requête en injonction de payer est présentée sans comporter les mentions obligatoires de la société défenderesse et du décompte de la créance. La Cour d’appel confirme cependant le jugement accueillant cette requête. La CCJA relève l’exclusivité d’application de l’AUPSRVE et casse l’arrêt d’appel. Elle déclare la requête irrecevable. Elle condamne la société demanderesse aux dépens. La présentation incomplète de la requête empêche le juge de statuer sur le fond. Une disposition nationale…

1Ohadata J-15-93INJONCTION DE PAYER – APPLICATION EXCLUSIVE DE L’AUPSRVE –CASSATION DE L’ARRET AYANT STATUE EN SENS CONTRAIRE –IRRECEVABILITE DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER NEREMPLISSANT PAS LES CONDITIONS REQUISES PAR L’ARTICLE 4 DEL’AUPSRVEL’application de l’AUPSRVE doit être exclusive ; son article 4 alinéa 2 ne prévoyant aucuneréserve à l’irrecevabilité en cas de défaut des mentions prescrites, la requête à find’injonction de payer qui ne comporte ni la forme de la société ni le décompte des différentséléments de la créance est irrecevable et l’arrêt qui l’a reçue, notamment en se fondant surune disposition nationale, encourt la cassation.Sur l’évocation, la requête qui ne remplit pas les conditions posées par l’article 4 précité estirrecevable.ARTICLE 4 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 002/2014 du 30 janvier 2014 ; Pourvoi n° 086/2009/PC du02/09/2009 : Société TV+GABON c/ Société DHL INTERNATIONAL GABON.Audience publique du 30 janvier 2014La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 septembre 2009 sous len°086/2009/PC et formé par Maître Lassiney KATHAN CAMARA, Avocat à la Cour,demeurant Abidjan, Cocody deux-plateaux, vallon, angle rue des Jardins, rue J 61, résidenceAya, agissant au nom et pour le compte de la société TV+GABON SA ayant son siège socialsis au 705 Boulevard du Bord de Mer, Immeuble Indépendance, 76 BP 8344 Libreville,GABON, prise en la personne de son Président Directeur Général, dans la cause l’opposant àla Société DHL INTERNATIONAL GABON, Société dont le siège social est à Libreville,341Rue SCHOELCHER, BP 6113 Libreville, Gabon,en cassation de l’Arrêt n°56/08-09 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville le04 février 2009, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort :En la forme : 2Reçoit la Société TV+ GABON en son appel ;Au fond :Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;Condamne TV+GABON aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la Société DHLINTERNATIONAL GABON, estimant être créancière pour avoir réglé des droits de douanepour le compte de TV+GABON suite à l’importation de divers matériels, a réclamé leremboursement de la facture qui s’élèverait après solde du compte TV+GABON à la sommede 49.656.239 F.CFA ; que toutes les sollicitations de la Société DHL INTERNATIONALGABON effectuées dans l’optique du règlement amiable de ladite facture sont demeuréessans réponse ; que le 24 août 2006, par une ordonnance d’injonction de payer, le Président duTribunal de première instance

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