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Décision de justice · n° 002/2016

SAFIPAR S.A., PALMAFRIQUE S.A., Samba COULIBALY c/ Guillaume POTTIER, Etat de Côte d’Ivoire, Tiemoko KOFFI

OHADA · Adoption : 20 février 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
002/2016
Date d'adoption
20 février 2016
Date de publication
20 février 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème chambre
RésuméLa CCJA est saisie d’un recours en annulation d’une ordonnance suspendant l’exécution d’un arrêt. Elle constate que l’ordonnance vise uniquement à empêcher l’exécution forcée d’une décision frappée de pourvoi. La Cour en conclut qu’il ne s’agit pas d’une procédure d’exécution entamée sur un titre exécutoire relevant du droit OHADA. Dès lors, elle se déclare incompétente pour connaître de la contestation. Les demandeurs sont condamnés aux dépens.

1Ohadata J-16-211COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONRELATIVE À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – SURSIS AL’EXECUTION NON ENTAMEE : INCOMPETENCE DE LA CCJALa CCJA est incompétente lorsque l’action qui a abouti à l’ordonnance querellée n’a pas eupour objet de statuer sur une quelconque exécution forcée entreprise en vertu d’un titreexécutoire mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’unedécision frappée d’un pourvoi en cassation.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, 2ème ch., n° 002/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 171/2012/PC du 05/12/2012 :SAFIPAR S.A., PALMAFRIQUE S.A., SAMBA COULIBALY c/ POTTIER Guillaume,Etat DE Côte d’Ivoire, Tiemoko KOFFI.ARRET N°002/2016 du 21 janvier 2016La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 décembre 2012 sous len°171/2012/PC et formé par le Cabinet Oré & Associés, Avocats à la cour, demeurant àAbidjan Plateau, angle avenue Marchand, boulevard Clozel, Immeuble Gyam, 7ème étage,porte D7, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Financement et deParticipation dite SAFIPAR S.A., de la Société PALMAFRIQUE et de monsieur SambaCOULIBALY, dans la cause les opposant à monsieur Guillaume POTTIER, administrateur desociété demeurant à Abidjan Marcory, 01 BP 3990 Abidjan 01, à l’Etat de Côte d’Ivoire et àmonsieur TIEMOKO Koffi, ayant pour conseil la SCPA Konan-Kakou-Loan et Associés,Avocats à la Cour, demeurant au 19, Boulevard Anglouvant, Résidence Neuilly, 1er étage, ailegauche, 01 BP 1366 Abidjan 01 ;En annulation de l’ordonnance n°276/CS/JP rendue le 25 septembre 2012 par lePremier Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :« Vu les motifs exposés ;- Ordonnons la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêt 588 du 13 juillet2012 rendu par la cour d’appel d’Abidjan ; 2- Autorisons l’Etat de Côte d’Ivoire et la société SAFIPAR à assigner la sociétéPALMAFRIQUE à l’audience du 08 novembre 2012 à 10 heures devant lachambre judiciaire de la Cour Suprême afin qu’il soit statué sur lacontinuation des poursuites ;- Disons que la présente ordonnance qui rétracte toute autre décision antérieurecontraire notamment l’ordonnance n°248 CS/JP du 27 août 2012 estexécutoire sur minute et avant enregistrement. » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 08 mars2012, l’Etat de Côte d’Ivoire et la société Africaine de Financement et de Participation diteSAFIPAR ont assigné la société PALMAFRIQUE par devant le juge des référés du

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