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Décision de justice · n° 002/2016

SAFIPAR S.A., PALMAFRIQUE S.A., Samba COULIBALY c/ Guillaume POTTIER, Etat de Côte d’Ivoire, Tiemoko KOFFI

OHADA · Adoption : 20 février 2016

La CCJA est saisie d’un recours en annulation d’une ordonnance suspendant l’exécution d’un arrêt. Elle constate que l’ordonnance vise uniquement à empêcher l’exécution forcée d’une décision frappée de pourvoi. La Cour en conclut qu’il ne s’agit pas d’une procédure d’exécution entamée sur un titre exécutoire relevant du droit OHADA. Dès lors, elle se déclare incompétente pour connaître de la contestation. Les demandeurs sont condamnés aux dépens.

Ohadata J-16-211

COMPÉTENCE DE LA CCJA

AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – SURSIS À L’EXÉCUTION NON ENTAMÉE : INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

La CCJA est incompétente lorsque l’action qui a abouti à l’ordonnance querellée n’a pas eu pour objet de statuer sur une quelconque exécution forcée entreprise en vertu d’un titre exécutoire, mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision frappée d’un pourvoi en cassation.

ARTICLE 14 TRAITE OHADA

CCJA, 2ème ch., n° 002/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 171/2012/PC du 05/12/2012 : SAFIPAR S.A., PALMAFRIQUE S.A., SAMBA COULIBALY c/ POTTIER Guillaume, État DE Côte d’Ivoire, Tiemoko KOFFI.

ARRÊT N°002/2016 du 21 janvier 2016

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 décembre 2012 sous le n° 171/2012/PC et formé par le Cabinet Oré & Associés, Avocats à la cour, demeurant à Abidjan Plateau, angle avenue Marchand, boulevard Clozel, Immeuble Gyam, 7ème étage, porte D7, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Financement et de Participation dite SAFIPAR S.A., de la Société PALMAFRIQUE et de monsieur Samba COULIBALY, dans la cause les opposant à monsieur Guillaume POTTIER, administrateur de société demeurant à Abidjan Marcory, 01 BP 3990 Abidjan 01, à l’État de Côte d’Ivoire et à monsieur TIEMOKO Koffi, ayant pour conseil la SCPA Konan-Kakou-Loan et Associés, Avocats à la Cour, demeurant au 19, Boulevard Anglouvant, Résidence Neuilly, 1er étage, aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01.

En annulation de l’ordonnance n°276/CS/JP

Rendue le 25 septembre 2012 par le Premier Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :

« Vu les motifs exposés ; - Ordonnons la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêt 588 du 13 juillet 2012 rendu par la cour d’appel d’Abidjan ; - Autorisons l’État de Côte d’Ivoire et la société SAFIPAR à assigner la société PALMAFRIQUE à l’audience du 08 novembre 2012 à 10 heures devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême afin qu’il soit statué sur la continuation des poursuites ; - Disons que la présente ordonnance qui rétracte toute autre décision antérieure contraire, notamment l’ordonnance n°248 CS/JP du 27 août 2012, est exécutoire sur minute et avant enregistrement. »

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur la compétence de la Cour de céans

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