Ohadata J-09-275VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — VENTE FORCEE DEL’IMMEUBLE — CONDITIONS — VENTE POURSUIVIE EN VERTU D’UN TITREEXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE —REUNION DES CONDITIONS (OUI).VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — VENTE FORCEE DEL’IMMEUBLE — ENCHERES — OBLIGATION LEGALE POUR LE TRIBUNALD’ADJUGER L’IMMEUBLE AU PRIX DE LA VENTE AU SEUL CREANCIERPOURSUIVANT A L’EXCLUSION D’AUTRES ACQUEREURS EVENTUELS (NON)— INTERDICTION AU CREANCIER POURSUIVANT DE FAIRE UNE ENCHEREOU UNE SURENCHERE AU COURS D’UNE PROCEDURE DE VENTE FORCEED’UN IMMEUBLE (NON).La vente forcée de l’immeuble a bien été poursuivie en vertu d’un titre exécutoire constatantune créance liquide et exigible, dès lors qu’elle a été faite en exécution d’un arrêt quiconfirmait le jugement arrêtant la créance, y compris les intérêts de droit liquidés à la datedu jugement.Par conséquent, en adjugeant l’immeuble le tribunal n’a en rien violé les dispositions del’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution.Le jugement attaqué n’a en rien violé les dispositions des articles 283 et 287 de l’Acteuniforme suscité, dès lors que d’une part les dispositions de l’article 283, qui règlementent lesenchères au cours de la vente, n’obligent nullement le Tribunal à adjuger l’immeuble au prixde la vente au seul créancier poursuivant à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels, etd’autre part que l’article 287 n’interdit pas au créancier poursuivant de faire une enchère ouune surenchère au cours d’une procédure de ventre forcée d’un immeuble.Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.ARTICLE 247 AUPSRVEARTICLE 283 AUPSRVEARTICLE 287 AUPSRVEC.C.J.A. 1ère Chambre, arrêt n° 002 du 05 février 2009, Affaire: Héritiers de feu D C/Monsieur N AFRILAND FIRST BANK. Juris Ohada n° 2/2009, avril-juin, p.4Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation dudroit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Héritiers de feu D contreMonsieur N, par Arrêt n°225 du 18 août 2003 de la Cour Suprême du MALI, sectionjudiciaire, ~ chambre, saisie d’un pourvoi formé le 26 juillet 2000 par Maître Cheick SidiBECAYE MANGARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiersde feu D, contre le Jugement n°271 rendu le 24 juillet 2000 par le Tribunal de premièreinstance de la Commune V du District de Bamako et dont le dispositif est le suivant:«Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du créancier poursuivant enmatière immobilière et en dernier ressort; Constate la non comparution des défendeursAdjuge l’immeuble objet du titre foncier 3006 sis à Badalabougou Est au sieurSerges Lepoultier pour sa mise à prix de 105 000 000 FCFA;Dit que Me Belco TOURE huissier instrumentaire procédera à l’accomplissementdes formalités subséquentesMet les dépens à la charge des défendeurs. »Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassationtels qu’ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGIVu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation dudroit des affaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure
Héritiers de feu D contre Monsieur N AFRILAND FIRST BANK
OHADA · Adoption : 4 mars 2009
RésuméLa Cour commune de justice et d’arbitrage constate que la vente forcée de l’immeuble était régulière, car faite en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Les dispositions de l’Acte uniforme relatives aux enchères ne sont pas violées, la faculté de surenchérir étant ouverte à toute personne. Le tribunal peut adjuger l’immeuble à un tiers acquéreur. Le créancier poursuivant n’est pas interdit d’enchérir lui-même. En conséquence, le pourvoi est rejeté et les…
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