Ohadata J-09-275
VOIES D’EXECUTION
SAISIE IMMOBILIERE — VENTE FORCEE DE L’IMMEUBLE
- Conditions : Vente poursuivie en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible — Réunion des conditions (OUI).
SAISIE IMMOBILIERE — VENTE FORCEE DE L’IMMEUBLE
- Enchères : Obligation légale pour le tribunal d’adjuger l’immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels (NON).
- Interdiction : Au créancier poursuivant de faire une enchère ou une surenchère au cours d’une procédure de vente forcée d’un immeuble (NON).
La vente forcée de l’immeuble a bien été poursuivie en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dès lors qu’elle a été faite en exécution d’un arrêt qui confirmait le jugement arrêtant la créance, y compris les intérêts de droit liquidés à la date du jugement.
Par conséquent, en adjugeant l’immeuble, le tribunal n’a en rien violé les dispositions de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Le jugement attaqué n’a en rien violé les dispositions des articles 283 et 287 de l’Acte uniforme suscité, dès lors que :
- D’une part, les dispositions de l’article 283, qui règlementent les enchères au cours de la vente, n’obligent nullement le Tribunal à adjuger l’immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels.
- D’autre part, l’article 287 n’interdit pas au créancier poursuivant de faire une enchère ou une surenchère au cours d’une procédure de vente forcée d’un immeuble.
Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.
Références
- ARTICLE 247 AUPSRVE
- ARTICLE 283 AUPSRVE
- ARTICLE 287 AUPSRVE
C.C.J.A. 1ère Chambre, arrêt n° 002 du 05 février 2009, Affaire : Héritiers de feu D contre Monsieur N, AFRILAND FIRST BANK. Juris Ohada n° 2/2009, avril-juin, p. 4.
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Héritiers de feu D contre Monsieur N, par Arrêt n° 225 du 18 août 2003 de la Cour Suprême du MALI, section judiciaire, saisie d’un pourvoi formé le 26 juillet 2000 par Maître Cheick Sidi BECAYE MANGARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu D, contre le Jugement n° 271 rendu le 24 juillet 2000 par le Tribunal de première instance de la Commune V du District de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du créancier poursuivant en matière immobilière et en dernier ressort ; Constate la non comparution des défendeurs. Adjuge l’immeuble objet du titre foncier 3006 sis à Badalabougou Est au sieur Serges Lepoultier pour sa mise à prix de 105 000 000 FCFA ; Dit que Me Belco TOURE, huissier instrumentaire, procédera à l’accomplissement des formalités subséquentes. Met les dépens à la charge des défendeurs. »