ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE OAPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle African Intellectual Property Organization
# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI
Session du 30 mai au 10 juin 2022
# DECISION N°0024/22/OAPI/CSR
COMPOSITION
Président : Monsieur FADE Camille Aristide
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin Monsieur KOLOMOU Noël
Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
Sur le recours en annulation de la décision n° 1220/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement n° 111142 de la marque « IBUNEX »
LA COMMISSION
Vu L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
Vu La décision n° 1220/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 sus-indiquée ;
B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int
www.oapi.int
Vu Les écritures des parties ;
Oui Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin en son rapport ;
Oui Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la marque « IBUNEX » a été déposée le 04 octobre 2019 par la société NIYA HEALTHCARE PVT LTD et enregistrée sous le n°111142 pour les produits des classes 3, 5 et 10, ensuite publiée au BOPI n°01MQ/2020 paru le 14 février 2020 ;
Qu’une opposition à cet enregistrement a été formulée le 05 mai 2020 par la société SANOFI, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & CO ;
Que par décision en date du 11 juin 2021, le Directeur général de l’OAPI a rejeté l’opposition à l’enregistrement n° 111142 de la marque « IBUNEX » formulée par la société SANOFI, au motif que les marques des deux titulaires peuvent coexister sans risque de confusion dans l’espace OAPI ;
Que cette décision n° 1220/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 Juin 2021 portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque « IBUNEX », a fait l’objet de recours devant la Commission de céans par requête enregistrée au secrétariat de céans le 20 Août 2021, sous le n°0069, par la société SANOFI, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & CO ;
Considérant qu’au soutien de son recours accompagné des pièces jointes, la société SANOFI extirpe que la décision critiquée est très contestable, au regard de ses motifs qui retiennent : « Attendu que le risque de confusion entre deux marques s’apprécie en tenant compte du public pertinent en l’occurrence le consommateur d’attention moyenne ; Qu’en l’espèce, il s’agit de produits essentiellement pharmaceutiques, des produits à usage médical ou vétérinaire, notamment des produits destinés à la prévention et au traitement du paludisme ; que ceux-ci sont conçus, prescrits et vendus par des professionnels ; que le consommateur d’attention moyenne est ici un praticien dont le degré d’appréciation est élevé ; qu’il n’existe pas un risque de confusion pour celui-ci, ... ».