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Décision de justice · n° 0024/22/OAPI/CSR

Commission Supérieure de Recours auprès de l'OAPI — Décision n°0024/22/OAPI/CSR du 03 juin 2022 confirmant la décision du Directeur général n°1220/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « IBUNEX »

OHADA · 0024/22/OAPI/CSR · Adoption : 3 juin 2022

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
0024/22/OAPI/CSR
Référence
0024/22/OAPI/CSR
Date d'adoption
3 juin 2022
Date de publication
3 juin 2022
Juridiction
Commission Supérieure de Recours auprès de l'OAPI
Organisation
OAPI
RésuméLa Commission Supérieure de Recours de l'OAPI statue sur le recours de la société SANOFI contre la décision du Directeur général ayant rejeté son opposition à l'enregistrement de la marque « IBUNEX » n°111142. SANOFI invoquait un risque de confusion avec sa marque antérieure « IBEX ». La Commission confirme la décision attaquée, estimant que les différences phonétiques et visuelles entre les signes, combinées à la nature des produits pharmaceutiques soumis à prescription, écartent tout risque…

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE OAPI

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle African Intellectual Property Organization

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

Session du 30 mai au 10 juin 2022

# DECISION N°0024/22/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide

Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin Monsieur KOLOMOU Noël

Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin

Sur le recours en annulation de la décision n° 1220/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement n° 111142 de la marque « IBUNEX »

LA COMMISSION

Vu L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;

Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu La décision n° 1220/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 sus-indiquée ;

B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int

www.oapi.int

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin en son rapport ;

Oui Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « IBUNEX » a été déposée le 04 octobre 2019 par la société NIYA HEALTHCARE PVT LTD et enregistrée sous le n°111142 pour les produits des classes 3, 5 et 10, ensuite publiée au BOPI n°01MQ/2020 paru le 14 février 2020 ;

Qu’une opposition à cet enregistrement a été formulée le 05 mai 2020 par la société SANOFI, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & CO ;

Que par décision en date du 11 juin 2021, le Directeur général de l’OAPI a rejeté l’opposition à l’enregistrement n° 111142 de la marque « IBUNEX » formulée par la société SANOFI, au motif que les marques des deux titulaires peuvent coexister sans risque de confusion dans l’espace OAPI ;

Que cette décision n° 1220/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 Juin 2021 portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque « IBUNEX », a fait l’objet de recours devant la Commission de céans par requête enregistrée au secrétariat de céans le 20 Août 2021, sous le n°0069, par la société SANOFI, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & CO ;

Considérant qu’au soutien de son recours accompagné des pièces jointes, la société SANOFI extirpe que la décision critiquée est très contestable, au regard de ses motifs qui retiennent : « Attendu que le risque de confusion entre deux marques s’apprécie en tenant compte du public pertinent en l’occurrence le consommateur d’attention moyenne ; Qu’en l’espèce, il s’agit de produits essentiellement pharmaceutiques, des produits à usage médical ou vétérinaire, notamment des produits destinés à la prévention et au traitement du paludisme ; que ceux-ci sont conçus, prescrits et vendus par des professionnels ; que le consommateur d’attention moyenne est ici un praticien dont le degré d’appréciation est élevé ; qu’il n’existe pas un risque de confusion pour celui-ci, ... ».

Texte intégral

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