Ohadata J-03-111
VOIES D'EXECUTION - SAISIE VENTE
Saisie opérée sur la base d'un jugement revêtu de la formule exécutoire
- Certificat de non-appel : Observation des exigences légales (OUI)
- Validité : Contestations recevables
- Nullité de la saisie : (OUI)
- Rejet du sursis à la vente des objets saisis
La saisie vente ayant été opérée en respectant notamment les dispositions des articles 91 et 92 de l'Acte Uniforme portant voies d’exécution, les seules contestations relatives à la validité de ladite saisie, ouvertes, sont celles prévues par l'article 144 du même Acte.
(CCJA, Arrêt N° 003/2002 du 30 janvier 2003, Agence BAZZI Voyage c/ Société WEDOUWEL, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 29 et note. Voir Actualités juridiques, n° 38/2003, p. 16, observations François KOMOIN. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 41).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2003, où étaient présents :
- Messieurs Seydou BA, Président
- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.
Sur le renvoi
En application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire Agence BAZZI VOYAGE contre Société WEDOUWEL, par arrêt N° 448/01 du 12 juillet 2001 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 12 décembre 2000 par Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour, demeurant 17, boulevard Roume, Résidence Roume, 2ème étage porte 22 - 23 BP1274 Abidjan 23, agissant au nom et pour le compte de l’Agence BAZZI VOYAGE, enregistré sous le N° 00-495 CIV du 12 décembre 2000 contre l’ordonnance N° 111 rendue le 09 octobre 2000 par le premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la société WEDOUWEL, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en référé et en dernier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; mais dès à présent, vu l'urgence ; EN LA FORME 2- Déclarons la Société WEDOUWEL recevable en son action ; AU FOND - L'y disons bien fondée ; - Ordonnons la restitution des objets saisis et enlevés au préjudice de la Société WEDOUWEL, sous astreinte comminatoire de 100.000 F par jour à compter de la signification de la présente décision ; - Condamnons l’Agence BAZZI VOYAGES aux dépens. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à « l'exploit à fin de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt.