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Décision de justice · n° 003/2002

Agence BAZZI VOYAGES contre Société WEDOUWEL

OHADA · Adoption : 1 mars 2003

La CCJA a été saisie d’un litige relatif à la validité d’une saisie vente opérée sur la base d’un jugement revêtu de la formule exécutoire. Malgré un sursis ultérieurement ordonné à l’exécution, la Cour estime que la saisie demeure régulière. Les contestations admissibles portent exclusivement sur la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond. La CCJA casse l’ordonnance qui avait ordonné la restitution des biens saisis. Elle rejette la demande de la Société WEDOUWEL, qui est condamnée…

Ohadata J-03-111

VOIES D'EXECUTION - SAISIE VENTE

Saisie opérée sur la base d'un jugement revêtu de la formule exécutoire

  • Certificat de non-appel : Observation des exigences légales (OUI)
  • Validité : Contestations recevables
  • Nullité de la saisie : (OUI)
  • Rejet du sursis à la vente des objets saisis

La saisie vente ayant été opérée en respectant notamment les dispositions des articles 91 et 92 de l'Acte Uniforme portant voies d’exécution, les seules contestations relatives à la validité de ladite saisie, ouvertes, sont celles prévues par l'article 144 du même Acte.

(CCJA, Arrêt N° 003/2002 du 30 janvier 2003, Agence BAZZI Voyage c/ Société WEDOUWEL, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 29 et note. Voir Actualités juridiques, n° 38/2003, p. 16, observations François KOMOIN. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 41).

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2003, où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.

Sur le renvoi

En application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire Agence BAZZI VOYAGE contre Société WEDOUWEL, par arrêt N° 448/01 du 12 juillet 2001 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 12 décembre 2000 par Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour, demeurant 17, boulevard Roume, Résidence Roume, 2ème étage porte 22 - 23 BP1274 Abidjan 23, agissant au nom et pour le compte de l’Agence BAZZI VOYAGE, enregistré sous le N° 00-495 CIV du 12 décembre 2000 contre l’ordonnance N° 111 rendue le 09 octobre 2000 par le premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la société WEDOUWEL, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en référé et en dernier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; mais dès à présent, vu l'urgence ; EN LA FORME 2- Déclarons la Société WEDOUWEL recevable en son action ; AU FOND - L'y disons bien fondée ; - Ordonnons la restitution des objets saisis et enlevés au préjudice de la Société WEDOUWEL, sous astreinte comminatoire de 100.000 F par jour à compter de la signification de la présente décision ; - Condamnons l’Agence BAZZI VOYAGES aux dépens. »

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à « l'exploit à fin de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt.

SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR LE JUGE MAÏNASSARA MAÏDAGI

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