1Ohadata J-04-87CCJA – POURVOI EN CASSATION – DOSSIER INCOMPLET – DEFAUT DECOPIE DES STATUTS OU D’UN EXTRAIT RECENT DU REGISTRE DUCOMMERCE ATTESTANT L’EXISTENCE DE LA SOCIETE REQUERANTE –OCTROI D’UN DELAI POUR REGULARISATION – DEFAUT DEREGULARISATION DANS CE DELAI – POURVOI IRRECEVABLE.PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – SOCIETE COMMERCIALE –PREUVE DE L’EXISTENCE JURIDIQUE – DEFAUT DE CERTAINES PIECES –ATTEINTE A LA SECURITE DES SITUATIONS JURIDIQUES – DEFAUT DEREGULARISATION – IRRECEVABILITÉ (Oui)La preuve de l’existence juridique de la personne morale exerçant un recoursdevant la CCJA et le mandat de l’avocat agissant pour son compte sont deséléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinteinconsidérément à la sécurité des situations juridiques. Dès lors, le recours exercéau mépris de la production de ces éléments doit être déclaré irrecevable aprèsl’expiration d’un délai raisonnable accordé par le greffier en chef de la Cour pourrégulariser la situation..A défaut de régulariser son dossier auquel manque une copie de ses statutsou un extrait récent du registre du commerce attestant de son existence, le pourvoid’une société doit être déclaré irrecevable.ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA.(CCJA, arrêt n° 3/2004 du 8 janvier 2004, Société INNOVEST Industrie Congo SA c/Société MAN FAITAI ; Le Juris Ohada n° 1/2004, janvier-mars 2004, p.20, noteanonyme – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 11)ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DESAFFAIRES (OHADA)COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA)Audience Publique du 08 janvier 2004 2Pourvoi: n° 38/2002/PC du 6 août 2002Affaire: Société INNOVEST Industrie Congo SA(Conseil: Maître Marcel GOMA, Avocat à la Cour)ContreSociété MAN FAIT AIARRET N°003/2004 du 08 janvier 2004La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'Arrêt suivanten son audience publique du 08 janvier 2004 où étaient présents:MM. Seydou BA, PrésidentJacques MBOSSO, Premier Vice-PrésidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO, JugeBiquezil NAMBAK, Jugeet Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef;Sur le pourvoi en date du 5 août 2002, enregistré au greffe de la Cour de céans le06 août 2002 sous le n° 38/2002/PC et formé par Maître Marcel GOMA, Avocat à laCour à Pointe Noire, déclarant agir au nom et pour le compte de la SociétéINNOVEST Industries Congo SA, société anonyme dont le siège est à Pointe Noire,B.P. 4570, dans la cause l'opposant à la Société MAN FAITAI,en cassation de l'Arrêt n° 42 rendu le 26 juillet 2002 par la Chambre commerciale dela Cour d'appel de ladite ville et dont le dispositif est le suivant: 3« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;En la forme: Reçoit la Société INNOVEST Industries en son appel;Au fond: Dit qu'il a été bien jugé et mal appelé;- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions;- Condamne la Société INNOVEST Industries aux dépens ».La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation telsqu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;Vu les dispositions de l'article 14 du Traité
Société INNOVEST Industrie Congo SA c/ Société MAN FAITAI
OHADA · Adoption : 7 février 2004
RésuméLa Cour CCJA a été saisie par la société INNOVEST sans preuve de son existence juridique ni mandat valable. Après demande de régularisation restée infructueuse, le pourvoi a été déclaré irrecevable, car le défaut de ces éléments met en péril la sécurité des situations juridiques.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.
Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite
Accès immédiat
PDF officiel inclus
Déjà un compte ? Se connecter