Base juridique africaine
Décision de justice · n° 003/2007

Maître BOA Olivier Thierry, Avocat, Maître DOFFOU KOTCHI René (Conseils : SCPA BOA Olivier-AKRETCHA KRE Paul, Evariste, Avocats à la Cour) contre COULIBALY Kassoum

OHADA · Adoption : 28 février 2007

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) casse une décision d’appel qui avait confirmé des ordonnances de référé autorisant la mainlevée d’une saisie pratiquée contre un débiteur. Elle relève que la Cour d’Appel a fondé son arrêt sur une intervention hypothétique de la société CIVECA. Aucune preuve ne montre que ladite société ait été présente à l’audience pour arrêter l’exécution forcée. Les deux véhicules visés par la saisie avaient déjà été restitués au débiteur. La Cour considère…

Ohadata J-08-227

EXÉCUTION D’UNE DÉCISION JUDICIAIRE – PROPOS PRÊTÉS AU CRÉANCIER

POURSUITE POUR ARRÊTER LA PROCÉDURE - MOTIF HYPOTHÉTIQUE

TIRÉ DE L’ARRÊT ATTAQUÉ : OUI. CASSATION DE L’ARRÊT.

En énonçant que « ... la société CIVECA, créancière de l’intimé, a, lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance querellée, bien fait savoir qu’elle avait donné des instructions aux appelants, d’arrêter toute exécution contre l’intimé, mais que... les appelants ont passé outre lesdites instructions, pour abusivement saisir et enlever les véhicules litigieux ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que le Premier Juge a rendu l’ordonnance querellée, qui mérite donc confirmation », alors qu’il ne ressort d’aucune pièce « versée aux débats » et visée par le Premier Juge, que la société CIVECA, qui n’était d’ailleurs pas partie au procès, a comparu « lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance querellée » et fait les assertions qui lui sont prêtées, la Cour d’Appel, en se déterminant par ces motifs hypothétiques sinon improbables en référé, ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle sur le fondement juridique de sa décision. Il échet dès lors, en l’état de ces seules énonciations non fondées, de casser l’arrêt attaqué.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 003/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvois n° 078/2003/PC du 09/09/2003 et 079/2003/PC du 09/09/2003, Affaire : Maître BOA Olivier Thierry, Avocat, Maître DOFFOU KOTCHI René (Conseils : SCPA BOA Olivier-AKRETCHAKRE Paul, Evariste, Avocats à la Cour) contre COULIBALY Kassoum. – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 61.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 1er février 2007, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur les renvois

En application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire BOA Olivier Thierry et DOFFOU KOTCHI René contre COULIBALY Kassoum, par Arrêts n° 318/03 et 319/03 du 05 juin 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie de deux pourvois n° 01-449/civ et n° 01-486/civ en date des 31 octobre et 07 novembre 2001 initiés par Maître BOA Olivier Thierry, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Plateau, immeuble JECEDA, entrée A, 1er étage, et Maître DOFFOU KOTCHI René, Huissier de justice à Bouaké, y demeurant, quartier municipal, ayant pour Conseils la SCPA BOA Olivier-AKRETCHAKRE Paul, Evariste et Associés, Avocats à la Cour, contre l’Arrêt n° 336 rendu le 20 mars 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme :
Texte intégral

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