Ohadata J-08-227EXECUTION D’UNE DECISION JUDICIAIRE – PROPOS PRETES AU CREANCIERPOURSUIVANT POUR ARRETER LA PROCEDURE - MOTIF HYPOTHÉTIQUETIRÉ DE L’ARRÊT ATTAQUÉ : OUI. CASSATION DE L’ARRET.En énonçant que « ... la société CIVECA, créancière de l’intimé, a, lors de l’audienceayant donné lieu à l’ordonnance querellée, bien fait savoir qu’elle avait donné desinstructions aux appelants, d’arrêter toute exécution contre l’intimé, mais que... lesappelants ont passé outre lesdites instructions, pour abusivement saisir et enlever lesvéhicules litigieux ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que le Premier Juge arendu l’ordonnance querellée, qui mérite donc confirmation », alors qu’il ne ressortd’aucune pièce « versée aux débats » et visée par le Premier Juge, que la sociétéCIVECA, qui n’était d’ailleurs pas partie au procès, a comparu « lors de l’audienceayant donné lieu à l’ordonnance querellée » et fait les assertions qui lui sont prêtées,la Cour d’Appel, en se déterminant par ces motifs hypothétiques sinon improbablesen référé, ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle sur le fondementjuridique de sa décision. Il échet dès lors, en l’état de ces seules énonciations nonfondées, de casser l’arrêt attaqué.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 003/2007 du 1er février2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvois n° 078/2003/PC du09/09/2003 et 079/2003/PC du 09/09/2003, Affaire : Maître BOA Olivier Thierry,Avocat, Maître DOFFOU KOTCHI René (Conseils : SCPA BOA Olivier-AKRETCHAKRE Paul, Evariste, Avocats à la Cour) contre COULIBALY Kassoum. –Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 61.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, arendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 1er février 2007, où étaientprésents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, rapporteuret Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur les renvois, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire BOA Olivier Thierry etDOFFOU KOTCHI René contre COULIBALY Kassoum, par Arrêts n° 3l8/03 et319/03 du 05 juin 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire,formation civile, saisie de deux pourvois n° 01-449/civ et n° 01-486/civ en date des31 octobre et 07 novembre 2001 initiés par Maître BOA Olivier Thierry, Avocat à laCour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Plateau, immeuble JECEDA, entrée A,1er étage, et Maître DOFFOU KOTCHI René, Huissier de justice à Bouaké, ydemeurant, quartier municipal, ayant pour Conseils la SCPA BOA Olivier-AKRETCHAKRE Paul, Evariste et Associés, Avocats à la Cour, contre l’Arrêt n° 336 rendule 20 mars 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernierressort ; En la forme :- Déclare Maître BOA Olivier Thierry et Maître DOFFOU D. KOTCHI Renérecevables en leur appel ;- Confirme les ordonnances querellées en toutes leurs dispositions » ;Les requérants invoquent à l’appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassationtels qu’ils figurent aux « exploits de pourvoi en cassation » annexés au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur
Maître BOA Olivier Thierry, Avocat, Maître DOFFOU KOTCHI René (Conseils : SCPA BOA Olivier-AKRETCHA KRE Paul, Evariste, Avocats à la Cour) contre COULIBALY Kassoum
OHADA · Adoption : 28 février 2007
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) casse une décision d’appel qui avait confirmé des ordonnances de référé autorisant la mainlevée d’une saisie pratiquée contre un débiteur. Elle relève que la Cour d’Appel a fondé son arrêt sur une intervention hypothétique de la société CIVECA. Aucune preuve ne montre que ladite société ait été présente à l’audience pour arrêter l’exécution forcée. Les deux véhicules visés par la saisie avaient déjà été restitués au débiteur. La Cour considère…
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