Ohadata J-15-03
POURVOI EN CASSATION : COMPÉTENCE DE LA CCJA
DÉTERMINATION DE LA COMPÉTENCE DE LA CCJA PAR LA NATURE DE L’AFFAIRE
- Recherches de questions relatives à l’application d’un texte de l’OHADA
- Appréciation de la compétence sur le fondement des moyens au pourvoi (NON)
- Nullité de la décision rendue par une juridiction nationale de cassation au détriment de la CCJA
- Irrecevabilité du pourvoi en cassation présenté simultanément avec le recours en annulation de l’arrêt de la juridiction nationale de cassation
- Dépens : Réservation pour une décision ne tranchant pas le litige au fond.
Il résulte de l’article 14 alinéa 3 du traité OHADA que la compétence de la CCJA s’apprécie, non pas sur le fondement des moyens invoqués à l’appui du pourvoi, mais plutôt sur la nature de l’affaire qui a donné lieu à la décision attaquée, en recherchant si l’affaire soulève des questions relatives à l’application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
En l’espèce, la CCJA est compétente pour une affaire relative à une procédure de saisie immobilière introduite devant un tribunal en exécution de décisions de justice devenues définitives.
La Cour suprême qui a retenu sa compétence en décidant que le moyen unique de cassation invoqué par le demandeur au pourvoi, tiré de la contrariété de décisions, ne soulève aucune question se rapportant à l’interprétation et à l’application d’Actes uniformes, alors que l’arrêt attaqué a décidé entre autres qu’il n’y a pas lieu de surseoir à la vente de l’immeuble saisi et a ordonné au tribunal de fixer conformément à la loi, une nouvelle date pour la vente dudit immeuble, a méconnu les dispositions de l’article 18 du traité OHADA en se déclarant à tort compétente. Sa décision est nulle et non avenue.
Sont irrecevables, pour violation de l’article 52.4 du Règlement de procédure de la CCJA, les moyens en cassation présentés simultanément avec un recours en annulation de la décision rendue par une juridiction nationale de cassation au mépris de la compétence de la CCJA. Il appartient au requérant de réintroduire un nouveau recours en cassation de l’arrêt d’appel.
Les dépens doivent être réservés, dès lors que la CCJA n’a pas tranché le fond du litige.
ARTICLES
- 14, 18 DU TRAITÉ OHADA
- 43 ET 52 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 003/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n°116/2009/PC du 16/11/2009 : Abdoulaye Diallo c/ Monsieur LALLE Bi Ya Jacques, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, pp. 40-44.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
- M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
- M. Idrissa YAYE, Juge