Ohadata J-15-94
SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE – TIERS-SAISI QUALITÉ
Les articles 38, 80, 81, 156 et 161 de l’AUPSRVE s’appliquent exclusivement au tiers saisi, terme désignant la personne qui détient des sommes d’argent dues au saisi. Elles ne peuvent s’appliquer lorsque la personne qui a fait la déclaration ou qui s’est abstenue de toute déclaration n’a pas la qualité de tiers. En l’occurrence, la cour ayant relevé que le débiteur saisi n’avait pas de compte au niveau de la Banque en cause, qui, dès lors, ne peut être considérée comme tiers saisi, les moyens ne sont pas fondés et le pourvoi doit être rejeté.
Articles concernés
- ARTICLE 38 AUPSRVE
- ARTICLE 80 AUPSRVE
- ARTICLE 81 AUPSRVE
- ARTICLE 156 AUPSRVE
- ARTICLE 161 AUPSRVE
Références
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 003/2014 du 30 janvier 2014 ; Pourvoi n° 051/2010/PC du 02/06/2010 : Société Générale d’Informatique et de Télécommunications dite SOGITEL c/ Banque Commerciale du Chari dite BCC.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 juin 2010 sous le n° 051/2010/PC et formé par Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP 1003 N’Djaména, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale d’Informatique et de Télécommunications dite SOGITEL, SARL dont le siège est à N’Djaména, BP 5745, dans la cause qui l’oppose à la Banque Commerciale du Chari dite BCC, SA dont le siège est à N’Djaména BP 757, en cassation de l’Arrêt n° 044/10 rendu le 19 mars 2010 par la Cour d’appel de N’Djaména et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des Parties en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme : Reçoit les appels respectifs des parties ; Au fond : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; évoque et statue à nouveau : met hors de cause la BCC ; condamne l’intimé aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;