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Décision de justice · n° 003/2014

Société Générale d’Informatique et de Télécommunications dite SOGITEL c/ Banque Commerciale du Chari dite BCC

OHADA · Adoption : 1 mars 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
003/2014
Date d'adoption
1 mars 2014
Date de publication
1 mars 2014
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième chambre
RésuméLa SOGITEL a obtenu une saisie conservatoire contre l’Etablissement ABOU SOUMEYA. La BCC n’a pas déclaré immédiatement l’inexistence d’un compte pour ce débiteur. Les juges de première instance ont condamné la BCC à payer les causes de la saisie et des dommages-intérêts. En appel, la BCC a été mise hors de cause. La CCJA a confirmé cette décision, estimant que la BCC n’était pas tiers saisi. Elle a ainsi rejeté le pourvoi et condamné la SOGITEL aux dépens.

1Ohadata J-15-94SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TIERS-SAISI QUALITELes articles 38, 80, 81, 156 et 161 de l’AUPSRVE s’appliquent exclusivement au tiers saisi,terme désignant la personne qui détient des sommes d’argent dues au saisi ; elles ne peuvents’appliquer, lorsque la personne qui a fait la déclaration ou qui s’est abstenue de toutedéclaration, n’a pas la qualité de tiers. En l’occurrence, la cour ayant relevé que le débiteursaisi n’avait pas de compte au niveau de la Banque en cause qui, dès lors ne peut êtreconsidérée comme tiers saisi, les moyens ne sont pas fondés et le pourvoi doit être rejeté.ARTICLE 38 AUPSRVEARTICLE 80 AUPSRVEARTICLE 81 AUPSRVEARTICLE 156 AUPSRVEARTICLE 161 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 003/2014 du 30 janvier 2014 ; Pourvoi n° 051/2010/PC du02/06/2010 : Société Générale d’Informatique et de Télécommunications dite SOGITELc/ Banque Commerciale du Chari dite BCC.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 juin 2010 sous le n°051/2010/PC et formé par Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP1003 N’Djaména, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale d’Informatique etde Télécommunications dite SOGITEL, SARL dont le siège est à N’Djaména, BP 5745, dansla cause qui l’oppose à la Banque Commerciale du Chari dite BCC, SA dont le siège est àN’Djaména BP 757,en cassation de l’Arrêt n°044/10 rendu le 19 mars 2010 par la Cour d’appel deN’Djaména et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des Parties en matièrecommerciale et en dernier ressort :En la forme : Reçoit les appels respectifs des parties ;Au fond : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; évoque et statue ànouveau : met hors de cause la BCC ; condamne l’intimé aux dépens » ; 2La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance duPrésident du Tribunal de commerce de N’Djaména, une saisie conservatoire a été autorisée à larequête de SOGITEL sur les avoirs de l’Etablissement ABOU SOUMEYA ; que les Banquesauxquelles l’Huissier instrumentaire s’est adressé, ont toutes fait des déclarations à l’exceptionde la BCC qui a attendu l’obtention du titre exécutoire pour informer l’agent d’exécution quel’Etablissement ABOU SOUMEYA ne possède pas de compte ouvert dans ses livres ;qu’alors, SOGITEL estimant cette déclaration tardive, assignait la BCC aux fins decondamnation au paiement des causes de la saisie ; que par

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