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Décision de justice · n° 003/2015

Banque Nationale d’Investissement dite BNI c/ AKOBE Georges Armand

OHADA · Adoption : 11 mars 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
003/2015
Date d'adoption
11 mars 2015
Date de publication
11 mars 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Première Chambre, de l’OHADA
RésuméLa présente affaire porte sur la révocation d’un mandataire social se prévalant d’un contrat de travail. La CCJA retient que ce contrat doit correspondre à un emploi effectif, faute de quoi il ne peut être opposable. Saisi pour non-délivrance d’un certificat de travail, le Tribunal a condamné la banque à des dommages-intérêts. La Cour d’appel a confirmé cette décision, ouvrant la voie à un pourvoi en cassation. La CCJA casse l’arrêt d’appel pour défaut de vérification du caractère effectif du…

1Ohadata J-16-03POURVOI EN CASSATIONAUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - REJETSOCIETES COMMERCIALESMANDATAIRE SOCIAL TITULAIRE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL AVECLA SOCIETE – CHARGE DE LA PREUVE : MANDATAIREREVOCATION– REFUS DE DELIVRER UN CERTIFICAT DE TRAVAIL :PREJUDICE REPARABLEIl résulte des articles 473 et 426 de l’AUSCGIE que le mandataire social qui se prétendégalement titulaire d’un contrat de travail, doit démontrer que ledit contrat correspond à unemploi effectif. C’est donc à tort qu’une cour d’appel a retenu « qu’au soutien de son action,[le défendeur] a produit un contrat de travail qui n’a pas été annulé par une décision devenuedéfinitive » pour conclure à l’existence d’un contrat de travail entre les parties. En sedéterminant ainsi, sans rechercher si le contrat de travail excipé remplissait les conditionsfixées par les dispositions susvisées, la cour d’appel a méconnu lesdits textes et exposé sonarrêt à al cassation.Une question tranchée par un arrêt de la CCJA entre les mêmes parties acquiert l’autorité dela chose jugée et ne saurait être à nouveau discutée.Le refus de délivrer un certificat de travail par une société à son ancien directeur généralcause à ce dernier un préjudice certain résultant, notamment, de l’impossibilité pour lui dejustifier de son expérience professionnelle. Ce préjudice doit être réparé mais il convient des’en tenir à la somme allouée par le premier juge au titre de dommage intérêts lorsqu’elleapparaît juste et fondée.ARTICLE 28 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJAARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 2 AUPSRVEARTICLE 1142 CODE CIVIL (COTE D’IVOIRE)CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 003/2015 du 12 février 2015 ; Pourvoi n° 092/2011/PC du 25octobre 2011 : Banque Nationale d’Investissement dite BNI c/ AKOBE GeorgesArmand.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 12 février 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Juge 2et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 octobre 2011 sous lenuméro 092/2011/PC et formé par la Banque Nationale d’Investissement dite BNI, sociétéd’Etat ayant son siège social à Abidjan-Plateau, immeuble SCIAM, avenue Marchand, 01BP 670 Abidjan 01, représentée par son Directeur Général, ayant pour conseil MaîtreOBENG-KOFI Fian, avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan-Plateau, 19boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, 2ème étage, aile gauche, 01 BP 6514 Abidjan 01,dans la cause qui l’oppose à AKOBE Georges Armand, demeurant à Abidjan, Cocody RivieraIV Golf, rue AFFI, lot 238, 01 BP 2940 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître KAUDJHISOFFOUMOU, Avocat à la Cour à Abidjan-Plateau, 8 boulevard Roume, 3 avenue Thomasset,immeuble Thomasset, 1er étage porte 102, 08 BP : 803 Abidjan 08,en cassation de l’arrêt n°118 rendu le 29 juillet 2011 par la première chambre socialede la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant:« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;Reçoit la Banque Nationale d’Investissement dite BNI et monsieur Akobé GeorgesArmand en leurs appels ;Dit BNI mal fondée et la déboute ;Déclare Akobé Georges Armand partiellement fondé et réforme le jugement entrepris ;Statuant

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