Ohadata J-16-03
POURVOI EN CASSATION
AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE - REJET
SOCIÉTÉS COMMERCIALES MANDATAIRE SOCIAL TITULAIRE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LA SOCIÉTÉ – CHARGE DE LA PREUVE : MANDATAIRE RÉVOCATION – REFUS DE DÉLIVRER UN CERTIFICAT DE TRAVAIL : PRÉJUDICE RÉPARABLE
Il résulte des articles 473 et 426 de l’AUSCGIE que le mandataire social qui se prétend également titulaire d’un contrat de travail doit démontrer que ledit contrat correspond à un emploi effectif. C’est donc à tort qu’une cour d’appel a retenu :
« Au soutien de son action, [le défendeur] a produit un contrat de travail qui n’a pas été annulé par une décision devenue définitive »
pour conclure à l’existence d’un contrat de travail entre les parties. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat de travail excipé remplissait les conditions fixées par les dispositions susvisées, la cour d’appel a méconnu lesdits textes et exposé son arrêt à la cassation.
Une question tranchée par un arrêt de la CCJA entre les mêmes parties acquiert l’autorité de la chose jugée et ne saurait être à nouveau discutée.
Le refus de délivrer un certificat de travail par une société à son ancien directeur général cause à ce dernier un préjudice certain résultant, notamment, de l’impossibilité pour lui de justifier de son expérience professionnelle. Ce préjudice doit être réparé, mais il convient de s’en tenir à la somme allouée par le premier juge au titre de dommages-intérêts lorsqu’elle apparaît juste et fondée.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
- ARTICLE 28 RÈGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
- ARTICLE 1 AUPSRVE
- ARTICLE 2 AUPSRVE
- ARTICLE 1142 CODE CIVIL (CÔTE D’IVOIRE)
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 003/2015 du 12 février 2015
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 octobre 2011 sous le numéro 092/2011/PC et formé par la Banque Nationale d’Investissement dite BNI, société d’État ayant son siège social à Abidjan-Plateau, immeuble SCIAM, avenue Marchand, 01 BP 670 Abidjan 01, représentée par son Directeur Général, ayant pour conseil Maître OBENG-KOFI Fian, avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan-Plateau, 19 boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, 2ème étage, aile gauche, 01 BP 6514 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à AKOBE Georges Armand, demeurant à Abidjan, Cocody Riviera IV Golf, rue AFFI, lot 238, 01 BP 2940 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître KAUDJHISOFFOUMOU, Avocat à la Cour à Abidjan-Plateau, 8 boulevard Roume, 3 avenue Thomasset, immeuble Thomasset, 1er étage porte 102, 08 BP : 803 Abidjan 08, en cassation de l’arrêt n°118 rendu le 29 juillet 2011 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Reçoit la Banque Nationale d’Investissement dite BNI et monsieur Akobé Georges Armand en leurs appels ; Dit BNI mal fondée et la déboute ; Déclare Akobé Georges Armand partiellement fondé et réforme le jugement entrepris ;