Ohadata J-16-212
POURVOI EN CASSATION – CONTRARIÉTÉ DE MOTIFS : ABSENCE DE MOTIF – CASSATION
L’arrêt qui a retenu dans la même motivation le caractère incertain d’une créance et l’irrecevabilité de l’action a manifestement usé de motifs contraires équivalant à une absence de motifs et doit être cassé. Il en est ainsi lorsque l’arrêt a affirmé que :
« la créance poursuivie (…) n’est pas certaine (...) qu’il y a lieu d’infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de déclarer irrecevable la (…) demande de recouvrement (…) ».
ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 003/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 002/2013/PC du 08/01/2013 : BICICI S.A c/ Maître Foldah KOUASSI Yolande.
ARRÊT N°003/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 janvier 2013 sous le n°002/2013/PC et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour demeurant 29, boulevard Clozel 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, société anonyme dont le siège est à Abidjan Plateau, Avenue Franchet d’Esperey, Tour BICICI, 01 BP 1298 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à FOLDAH-KOUASSI Yolande, Notaire, demeurant à Abidjan-Plateau, Résidence Bellerive, 01 BP 387, ayant pour conseil Maître NIAMKEY Marie-Irène, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble les Acacias 20-22 Boulevard Clozel, 01 BP 5081 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n°302 rendu le 20 avril 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme : - Déclare Maître FOLDAH KOUASSI Yolande recevable en son appel ;
Au fond : - L’y dit bien fondée ; - Infirme le jugement rendu ; - Statuant à nouveau : Déclare la BICICI irrecevable en sa demande de recouvrement de créance initiée contre Maître FOLDAH KOUASSI Yolande ; - La condamne aux dépens.**
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;