Base juridique africaine
Décision de justice · n° 003

Madame M c/ 1°) Madame S ; 2°) Monsieur S et Cabinet CAEC

OHADA · Adoption : 4 mars 2009

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA rejette le pourvoi formé par Madame M. Les moyens de cassation invoqués sont jugés vagues et imprécis. La requête ne détaille pas clairement en quoi la décision attaquée serait critiquable. En conséquence, le pourvoi est déclaré irrecevable. Madame M est condamnée aux dépens. L’affaire porte sur la cession de parts sociales et de stocks d’une SARL. Les juges constatent l’absence d’arguments suffisamment précis pour justifier la cassation.

Ohadata J-09-276

POURVOI EN CASSATION — RECOURS — MOYENS — MOYENS VAGUES ET IMPRÉCIS - IRRECEVABILITÉ

Les moyens doivent être déclarés irrecevables et le pourvoi rejeté dès lors qu’ils sont vagues et imprécis. Il en est ainsi lorsque la requête ne fait ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée, ni ce en quoi celle-ci encourt les reproches allégués.

C.CJ.A. 1ère Chambre, arrêt n° 003 du 05 février 2009

Affaire : Madame M c/ 1. Madame S ; 2. Monsieur S et Cabinet CAEC, Juris Ohada n° 2/2009, avril-juin, p. 7

Sur le pourvoi enregistré le 09 juin 2005 au greffe de la Cour de céans sous le n° 024/2005/PC et formé par Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour, demeurant 605, rue Jacques AKIREMY, BP 4451 Libreville (GABON), agissant au nom et pour le compte de Madame M, demeurant à Port-Gentil (GABON), BP 496, dans une affaire l’opposant, d’une part, à Madame S, domiciliée à Libreville (GABON), BP 1850, ayant pour conseil Maître Norbert ISSIALH, Avocat à la Cour, BP 218 Libreville (GABON) et, d’autre part, à Monsieur S, demeurant à Port-Gentil (GABON), BP 171 et le Cabinet d’Expertise C.A.E.C, tous deux ayant pour conseil Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour, demeurant Avenue SAVORGNAN DE BRAZZA, BP 1122 Port-Gentil, en cassation de l’Arrêt Répertoire n° 12/2004-2005 rendu le 16 décembre 2004 par la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort; En la forme Déclare l’appel de M recevable Au fond Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions. Condamne M aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi « les moyens de cassation » tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter