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Décision de justice · n° 003

Madame M c/ 1°) Madame S ; 2°) Monsieur S et Cabinet CAEC

OHADA · Adoption : 4 mars 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
003
Date d'adoption
4 mars 2009
Date de publication
4 mars 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l’OHADA
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA rejette le pourvoi formé par Madame M. Les moyens de cassation invoqués sont jugés vagues et imprécis. La requête ne détaille pas clairement en quoi la décision attaquée serait critiquable. En conséquence, le pourvoi est déclaré irrecevable. Madame M est condamnée aux dépens. L’affaire porte sur la cession de parts sociales et de stocks d’une SARL. Les juges constatent l’absence d’arguments suffisamment précis pour justifier la cassation.

Ohadata J-09-276POURVOI EN CASSATION — RECOURS — MOYENS — MOYENS VAGUES ETIMPRECIS - IRRECEVABILITE.Les moyens doivent être déclarés irrecevables et le pourvoi rejeté dès lors qu’ils sontvagues et imprécis.Il en est ainsi lorsque la requête ne fait ressortir de manière claire et précise ni les moyensde cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée, ni ce en quoi celle-ciencourt les reproches alléguées.C.CJ.A. 1ère Chambre, arrêt n° 003 du 05 février 2009Affaire : Madame M c/ 1°) MadameS ; 2°) Monsieur Set Cabinet CAEC, Juris Ohada n° 2/2009, avril-juin, p. 7Sur le pourvoi enregistré le 09 juin 2005 au greffe de la Cour de céans sous len°024/2005/PC et formé par Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour, demeurant 605,rue Jacques AKIREMY, BP 4451 Libreville (GABON), agissant au nom et pour le compte deMadame M, demeurant à Port-Gentil (GABON), BP 496, dans une affaire l’opposant, d’unepart, à Madame S, domiciliée à Libreville (GABON), BP 1850, ayant pour conseil MaîtreNorbert ISSIALH, Avocat à la Cour, BP 218 Libreville (GABON) et, d’autre part, à MonsieurS, demeurant à Port-Gentil (GABON), BP 171 et le Cabinet d’Expertise C.A.E.C, tous deuxayant pour conseil Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour, demeurantAvenue SAVORGNAN DE BRAZZA, BP 1122 Port-Gentil,en cassation de l’Arrêt Répertoire n°12/2004-2005 rendu le 16 décembre 2004 par laCour d’appel judiciaire de Port-gentil et dont le dispositif est le suivant:« Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;En la formeDéclare l’appel de M recevableAu fondConfirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.Condamne M aux dépens »;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi « les moyens de cassation » tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGIVu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en AfriqueVu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par actede Maître NDELLA, notaire à Port-Gentil en date du 29 mai 1998, Madame S cédait àMadame M deux cents parts, numérotées de 1 à 200, lui appartenant de la SARL PRESSEPAPETERIE LIBRAIRIE GABONAISE (PPLG) pour la somme de cinquante millions(50.000.000) de francs CFA; que par un autre acte, du même notaire, en date du 30 novembre 1998, Madame S cédait également à Madame M un stock de papeterie, librairie et accessoirespour un montant de cent trente cinq millions (135.000.000) de francs CFA; qu’à la suite deces deux cessions, seule la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA a étépayée grâce à un prêt bancaire; qu’après plusieurs mises en demeure adressées à Madame Men vue du règlement de sa dette et qui sont restées infructueuses, Madame S saisissait leTribunal de première instance de Port Gentil aux fins de voir condamner dame M à lui payerla somme totale de cent quarante huit millions cinq cent mille (148.500.000) F CFAreprésentant sa créance évaluée en capital et frais; qu’en réponse, Madame M concluait àl’irrecevabilité de

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