Ohadata J-09-276
POURVOI EN CASSATION — RECOURS — MOYENS — MOYENS VAGUES ET IMPRÉCIS - IRRECEVABILITÉ
Les moyens doivent être déclarés irrecevables et le pourvoi rejeté dès lors qu’ils sont vagues et imprécis. Il en est ainsi lorsque la requête ne fait ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée, ni ce en quoi celle-ci encourt les reproches allégués.
C.CJ.A. 1ère Chambre, arrêt n° 003 du 05 février 2009
Affaire : Madame M c/ 1. Madame S ; 2. Monsieur S et Cabinet CAEC, Juris Ohada n° 2/2009, avril-juin, p. 7
Sur le pourvoi enregistré le 09 juin 2005 au greffe de la Cour de céans sous le n° 024/2005/PC et formé par Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour, demeurant 605, rue Jacques AKIREMY, BP 4451 Libreville (GABON), agissant au nom et pour le compte de Madame M, demeurant à Port-Gentil (GABON), BP 496, dans une affaire l’opposant, d’une part, à Madame S, domiciliée à Libreville (GABON), BP 1850, ayant pour conseil Maître Norbert ISSIALH, Avocat à la Cour, BP 218 Libreville (GABON) et, d’autre part, à Monsieur S, demeurant à Port-Gentil (GABON), BP 171 et le Cabinet d’Expertise C.A.E.C, tous deux ayant pour conseil Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour, demeurant Avenue SAVORGNAN DE BRAZZA, BP 1122 Port-Gentil, en cassation de l’Arrêt Répertoire n° 12/2004-2005 rendu le 16 décembre 2004 par la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort; En la forme Déclare l’appel de M recevable Au fond Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions. Condamne M aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi « les moyens de cassation » tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;