Base juridique africaine
Décision de justice · n° 004/2001

BICIG Contre ENGANTRANS

OHADA · Adoption : 10 novembre 2001

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) a rejeté un pourvoi en cassation formé par la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon (BICIG) contre une décision de la Cour d'Appel de Libreville. Le rejet est dû à l'absence de plusieurs documents essentiels, notamment la décision attaquée, la preuve de sa signification, la preuve de l'existence juridique de la société requérante, et le mandat du représentant de la société. Conformément à l'article 28-5 du règlement de…

Ohadata J-02-08

Voir Ohadata J-02-09

C.C.J.A - POURVOI EN CASSATION

FORME

  • Défaut de production de la décision attaquée
  • Défaut de production de la signification de la décision attaquée
  • Défaut de production de toute preuve de l'existence juridique de la société requérante
  • Défaut de production du mandat du représentant de la société requérante
  • Irrecevabilité du pourvoi

En application de l'article 28-5 du règlement de procédure de la CCJA, doit être rejeté le pourvoi en cassation qui n'est pas accompagné de la production de :

  • La décision attaquée
  • La signification de cette décision
  • La preuve de l'existence juridique de la société requérante (statuts, extrait récent du registre du commerce)
  • Le mandat du représentant du requérant

ARTICLE 28 - RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA (RPCCJA)

(CCJA, Arrêt n° 4/2001 du 11 octobre 2001, BICIG c/ ENGATRANS, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 3. Le Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 16).


COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA)

Audience Publique du Jeudi 11 octobre 2001

  • Pourvoi n° 001/99/PC du 24 septembre 1999
  • Renvoi n° 002/2000/PC du 26 mai 2000
  • Affaire : BICIG Contre ENGANTRANS
  • ARRÊT N° 004/2001 du 11 octobre 2001

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • João Aurigemma CRUZ PINTO, Juge
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître Pascal Édouard NGANGA, Greffier en chef

Sur le pourvoi formé par Maître P. OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour de Libreville, déclarant agir au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon (BICIG), société anonyme dont le siège est à Libreville B.P. 2241, en cassation de l'Arrêt rendu le 06 mai 1998 par la 1ère chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel judiciaire de ladite ville, ledit Arrêt ayant :

  • Déclaré bon et valable le virement effectué par la BNP Monte Carlo au profit de la liquidation ENGATRANS
  • Annulé l'opération bancaire par laquelle la BICIG a prélevé la somme de 70.000.000 francs du compte d'ENGATRANS après le virement ci-dessus
  • Ordonné à la BICIG de restituer à ENGATRANS la somme prélevée augmentée des intérêts légaux à compter de la date du jugement attaqué

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président

Vu les dispositions de l'article 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en son article 28 ;

Texte intégral

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