Ohadata J-02-08
Voir Ohadata J-02-09
C.C.J.A - POURVOI EN CASSATION
FORME
- Défaut de production de la décision attaquée
- Défaut de production de la signification de la décision attaquée
- Défaut de production de toute preuve de l'existence juridique de la société requérante
- Défaut de production du mandat du représentant de la société requérante
- Irrecevabilité du pourvoi
En application de l'article 28-5 du règlement de procédure de la CCJA, doit être rejeté le pourvoi en cassation qui n'est pas accompagné de la production de :
- La décision attaquée
- La signification de cette décision
- La preuve de l'existence juridique de la société requérante (statuts, extrait récent du registre du commerce)
- Le mandat du représentant du requérant
ARTICLE 28 - RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA (RPCCJA)
(CCJA, Arrêt n° 4/2001 du 11 octobre 2001, BICIG c/ ENGATRANS, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 3. Le Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 16).
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du Jeudi 11 octobre 2001
- Pourvoi n° 001/99/PC du 24 septembre 1999
- Renvoi n° 002/2000/PC du 26 mai 2000
- Affaire : BICIG Contre ENGANTRANS
- ARRÊT N° 004/2001 du 11 octobre 2001
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :
- Messieurs Seydou BA, Président
- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
- João Aurigemma CRUZ PINTO, Juge
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur
- Boubacar DICKO, Juge
- Maître Pascal Édouard NGANGA, Greffier en chef
Sur le pourvoi formé par Maître P. OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour de Libreville, déclarant agir au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon (BICIG), société anonyme dont le siège est à Libreville B.P. 2241, en cassation de l'Arrêt rendu le 06 mai 1998 par la 1ère chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel judiciaire de ladite ville, ledit Arrêt ayant :
- Déclaré bon et valable le virement effectué par la BNP Monte Carlo au profit de la liquidation ENGATRANS
- Annulé l'opération bancaire par laquelle la BICIG a prélevé la somme de 70.000.000 francs du compte d'ENGATRANS après le virement ci-dessus
- Ordonné à la BICIG de restituer à ENGATRANS la somme prélevée augmentée des intérêts légaux à compter de la date du jugement attaqué
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président
Vu les dispositions de l'article 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en son article 28 ;