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Décision de justice · n° 004/2001

BICIG Contre ENGANTRANS

OHADA · Adoption : 10 novembre 2001

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
004/2001
Date d'adoption
10 novembre 2001
Date de publication
10 novembre 2001
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
RésuméLa Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) a rejeté un pourvoi en cassation formé par la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon (BICIG) contre une décision de la Cour d'Appel de Libreville. Le rejet est dû à l'absence de plusieurs documents essentiels, notamment la décision attaquée, la preuve de sa signification, la preuve de l'existence juridique de la société requérante, et le mandat du représentant de la société. Conformément à l'article 28-5 du règlement de…

Ohadata. J-02-08Voir Ohadata J-02-09C.C.J.A - POURVOI EN CASSATION - FORME - DEFAUT DE PRODUCTION DELA DECISION ATTAQUEE - DEFAUT DE PRODUCTION DE LA SIGNIFICATIONDE LA DECISION ATTAQUEE - DEFAUT DE PRODUCTION DE TOUTE PREUVEDE L'EXISTENCE JURIDIQUE DE LA SOCIETTE REQUERANTE - DEFAUT DEPRODUCTION DU MANDAT DU REPRESENTANT DE LA SOCIETEREQUERANTE - IRRECEVABILITE DU POURVOI.En application de l'article 28-5 du règlement de procédure de la CCJA, doit être rejetéle pourvoi en cassation qui n'est pas accompagné de la production de la décision attaquée, dela signification de cette décision, de la preuve de l'existence juridique de la société requérante(statuts, extrait récent du registre du commerce) et du mandat du représentant du requérant.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA (RPCCJA)(CCJA, Arrêt n° 4/2001 du 11 octobre 2001, BICIG c/ ENGATRANS, Recueil dejurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 3. Le Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p.16).COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGECCJAAudience Publique du Jeudi 11 octobre 2001Pourvoi n° 001/99/PC du 24 septembre 1999Renvoi n° 002/2000/PC du 26 mai 2000Affaire : BICIG Contre ENGANTRANSARRET N° 004/2001 du 11 octobre 2001La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audiencepublique du 11 octobre 2001 où étaient présents:MessieursSeydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-PrésidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentJoão Aurigemma CRUZ PINTO, JugeDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteurBoubacar DICKO, Juge et Maître Pascal Édouard NGANGA, Greffier en chef;Sur le pourvoi formé par Maître P.OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour de Libreville,déclarant agir au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce etl'Industrie du Gabon (BICIG), société anonyme dont le siège est à Libreville B.P. 2241en cassation de l'Arrêt rendu le 06 mai 1998 par la 1ère chambre civile et commerciale, de laCour d'Appel judiciaire de ladite ville, ledit Arrêt ayantdéclaré bon et valable le virement effectué par la BNP Monte Carlo au profit de laliquidation ENGATRANS ;annulé l'opération bancaire par laquelle la BICIG a prélevé la somme de 70.000.000 francsdu compte d'ENGATRANS après le virement ci-dessus ;ordonné à la BICIG de restituer à ENGATRANS la somme prélevée augmentée des intérêtslégaux à compter de la date du jugement attaqué ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu' il figure àla requête annexée au présent Arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président;Vu les dispositions de l'article 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en son article 28;Attendu que de l'examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que la requérante n'apas joint à son recours certaines des pièces prévues par l'article 28 du Règlement de procéduresusvisé ; qu'ainsi, font notamment défaut une copie certifiée conforme de la décision faisantl'objet du recours, une copie de l'exploit de signification de la décision attaquée attestant de ladate de cette signification, une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerceou tout autre preuve de

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