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Décision de justice · n° 004/2007

MAMBO Serges Henri Séraphin contre Société SAGA-CI

OHADA · Adoption : 28 février 2007

Le requérant, débiteur d’une somme de 21.000.000 de francs CFA, a formé un pourvoi en cassation contre SAGA-CI. L’affaire porte sur la mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage. Le requérant a contesté l’arrêt de la Cour d’Appel confirmant sa dette. Toutefois, il a introduit son pourvoi hors délai. La Cour a donc déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a confirmé l’arrêt préalable qui condamnait le requérant. Enfin, ce dernier a été mis…

Ohadata J-08-211CCJA

POURVOI EN CASSATION

POURVOI FORME HORS DÉLAI - RECEVABILITÉ DU RECOURS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28.1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE : NON.

Les pourvois en cassation portés devant la Cour de céans sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation étant instruits conformément aux dispositions des articles 23 à 50 de son Règlement de Procédure, en application des dispositions ci-dessus, le requérant disposait, pour présenter son recours au greffe, d’un délai de deux mois ayant pour point de départ le 05 août 2002. Son recours ayant été présenté au greffe le 09 janvier 2003, soit plus de cinq mois après la signification de l’arrêt attaqué, il suit qu’il doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.

ARTICLES 25 À 50 RÈGLEMENT PROCÉDURE CCJA

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 004/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvoi n° 021/2004/PC du 16 février 2004.

Affaire : MAMBO Serges Henri Séraphin (Conseils : la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats à la Cour) contre Société SAGA-CI (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 5.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 1er février 2007, où étaient présents :

  • M. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire MAMBO Serges Henri Séraphin, contre la Société SAGA Côte d’Ivoire, dite SAGA-CI, par Arrêt n° 611/03 du 13 novembre 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié par exploit en date du 13 janvier 2003 de Monsieur MAMBO Serges Henri Séraphin, Directeur du fret aérien à la Société Maersk Logistries, demeurant à Cocody les Deux Plateaux, ayant pour Conseils la Société Civile Professionnelle d’Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, sise au 7, boulevard Latrille, Abidjan Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25, en cassation de l’Arrêt n° 654 rendu le 17 mai 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : - Déclare Serges MAMBO recevable en son appel relevé du jugement civil n° 546 rendu le 14 mai 2001 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Au fond : - L’y dit mal fondé ; - L’en déboute ; - Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - Condamne l’appelant aux dépens. »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

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