Ohadata J-10-90EXECUTION PROVISOIRE - EXECUTION FORCEE - SUSPENSION - VIOLATIONDE L’ARTICLE 32 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DESPROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIESD’EXECUTION : ANNULATION.ARTICLE 32 AUPSRVEIl est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure, quel’ordonnance de référé n° 634/2004-2005 du vice-Président du Tribunal d’Instance deLibreville, qui a ordonné à la SOGACA de restituer à la SENBT, le CATERPILLAR 527n° 50052 et le camion grumier MERCEDES 2638 n° 7944 GIR, le tout sous astreinte de200.000 FCFA par jour de retard, lui a été signifiée le 27 mai 2005 ; le même jour,l’exécution forcée a été entamée et poursuivie jusqu’à son terme, puisque les engins ont étéremis aux requérants, comme l’atteste l’exploit de signification-commandementn° 999/CAB/HJ/2004-2005 du 27 mai 2005 produit au dossier ; dès lors, une telle exécutionforcée ne pouvait plus être suspendue ; il suit que l’ordonnance n° 43/04-05 du 08 juin 2005du Premier Président de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, qui a décidé de lasuspension de l’exécution forcée déjà entamée, voire terminée, de l’ordonnance de référén° 634/2004-2005 du 27 mai 2005, doit être annulée.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 004/2009 du 05 février2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n° 036/2005/PC du 10 août 2005 –Affaire : 1) Société d’Exportation et de Négoce de Bois Tropicaux dite SENBT ;2) Compagnie Owendoise de Tracteurs dite CONTRAC ; 3) Monsieur Gabin NicaiseYALA (Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre SociétéGabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA (Conseil : Maître FENEON, Avocat à laCour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 162.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 05 février 2009, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 10 août 2005, sous len° 036/2005/PC et formé par Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat au Barreau duGabon, demeurant BP l3.880 Libreville, agissant au nom et pour le compte de la SENBT, dela CONTRAC et de Monsieur Gabin Nicaise YALA, dans une cause les opposant à la SociétéGabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA, dont le siège social se trouve au quartierGlass, BP 63 Libreville (Gabon), ayant pour Conseils Maître Alain FENEON, Avocat auBarreau de Paris, 78, avenue Henri Martin, 75116 Paris et Maître Karim FADIKA, Avocat auBarreau de Côte d’Ivoire, demeurant avenue Docteur Jamot, Immeuble les Harmonies,01 BP 2297 Abidjan 01,en annulation de l’ordonnance n° 43/04-05 rendue le 08 juin 2005 par le Premier Président dela Cour d’Appel judiciaire de Libreville, et dont le dispositif est le suivant : « Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;- Recevons la Société SOGACA en sa demande ;- Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance des référés du 27 mai2005. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure àla requête annexée au présent
1) Société d’Exportation et de Négoce de Bois Tropicaux dite SENBT ; 2) Compagnie Owendoise de Tracteurs dite CONTRAC ; 3) Monsieur Gabin Nicaise YALA (Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA (Conseil : Maître FENEON, Avocat à la Cour).
OHADA · Adoption : 4 mars 2009
RésuméL’affaire concerne l’exécution forcée d’une ordonnance de référé. La SOGACA avait fait suspendre l’exécution alors qu’elle était déjà terminée. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage relève que cette suspension viole l’article 32 de l’Acte uniforme. Elle annule donc l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Libreville. La SENBT, la CONTRAC et Monsieur YALA l’emportent contre la SOGACA. La décision met les dépens à la charge de la SOGACA. L’arrêt est rendu par la CCJA, Première…
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