Ohadata J-10-90
EXÉCUTION PROVISOIRE - EXÉCUTION FORCÉE - SUSPENSION - VIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : ANNULATION.
ARTICLE 32
Il est constant, comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que l’ordonnance de référé n° 634/2004-2005 du vice-Président du Tribunal d’Instance de Libreville, qui a ordonné à la SOGACA de restituer à la SENBT, le CATERPILLAR 527 n° 50052 et le camion grumier MERCEDES 2638 n° 7944 GIR, le tout sous astreinte de 200.000 FCFA par jour de retard, lui a été signifiée le 27 mai 2005. Le même jour, l’exécution forcée a été entamée et poursuivie jusqu’à son terme, puisque les engins ont été remis aux requérants, comme l’atteste l’exploit de signification-commandement n° 999/CAB/HJ/2004-2005 du 27 mai 2005 produit au dossier. Dès lors, une telle exécution forcée ne pouvait plus être suspendue. Il suit que l’ordonnance n° 43/04-05 du 08 juin 2005 du Premier Président de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, qui a décidé de la suspension de l’exécution forcée déjà entamée, voire terminée, de l’ordonnance de référé n° 634/2004-2005 du 27 mai 2005, doit être annulée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
Arrêt N° 004/2009 du 05 février 2009 Audience publique du 05 février 2009 Pourvoi n° 036/2005/PC du 10 août 2005 Affaire : 1. Société d’Exportation et de Négoce de Bois Tropicaux dite SENBT 2. Compagnie Owendoise de Tracteurs dite CONTRAC 3. Monsieur Gabin Nicaise YALA (Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA (Conseil : Maître FENEON, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 162.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant lors de son audience publique du 05 février 2009, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 10 août 2005, sous le n° 036/2005/PC et formé par Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant BP l3.880 Libreville, agissant au nom et pour le compte de la SENBT, de la CONTRAC et de Monsieur Gabin Nicaise YALA, dans une cause les opposant à la Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA, dont le siège social se trouve au quartier Glass, BP 63 Libreville (Gabon), ayant pour Conseils Maître Alain FENEON, Avocat au Barreau de Paris, 78, avenue Henri Martin, 75116 Paris et Maître Karim FADIKA, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant avenue Docteur Jamot, Immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, en annulation de l’ordonnance n° 43/04-05 rendue le 08 juin 2005 par le Premier Président de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :